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Question de la constitutionalité du décret présidentiel convoquant le CNT


2013-12-26 14:01:50

Suite à la polémique  soulevée par le décret présidentiel  du  17 décembre 2013 convoquant  le Conseil  National de Transition (CNT) le 18 décembre 2013 pour l’adoption de la Loi des  Finances  2014, il apparaît nécessaire de  se pencher sur la constitutionalité dudit décret.

Vu la quasi-inexistence de jurisprudence en la matière en Guinée  et l’ambiguïté ou l’imprécision de la Constitution guinéenne en quelques endroits (résultant entre autres aussi de la rapidité de son élaboration, pour être Fair- Play envers le CNT) malgré des avantages et atouts indéniables (notamment, par exemple,  les articles concernant les libertés fondamentales du Citoyen), ceci ne peut être qu’une ébauche d’appréciation de la situation. Appréciation qui ne revendique nullement le caractère exhaustif ou définitif, encore moins correct ou parfait. Cet écrit devrait plutôt être compris comme  une piste de réflexion.  Je vais éviter autant que possible tout  lexique juridique pour faciliter la compréhension de mon approche au  plus grand public. Je souligne autant que possible.  J’ose compter sur votre indulgence, chères sœurs et chers frères.
Tout d’abord, il me semble important de rappeler la raison principale de cet imbroglio juridique et politique devant lequel nous sommes confrontés, ne serait-ce que pour servir de pédagogie à d’autres peuples ou à des générations futures. La genèse de ce casse-tête réside dans la violation flagrante de l’Article 159 de notre Constitution stipulant : « Il sera procédé aux élections législatives à l’issue d’une période transitoire qui n’excèdera pas SIX (6) mois à compter de l’ADOPTION de la présente Constitution. » (Et NON de l´élection du nouveau Président ou de son investiture, comme le suggérèrent à longueur de journée la mouvance présidentielle et l’opposition).Ladite Constitution a été adoptée  par le CNT le 19 avril 2010 et promulguée par le Président de la Transition,  Président par Intérim Sékouba Konaté le 07 Mai 2010. Mais presque toute la classe politique  a préféré aller d’abord aux élections présidentielles en lieu et place des législatives pour les raisons que nous savons tous. Donc si les élections législatives s’étaient tenues conformément à la Constitution on n’en serait pas là.  

De toutes les façons, c’est une tâche pénible et périlleuse d’être constitutionaliste en Guinée. D’autant plus que nos acteurs politiques,  toutes tendances confondues, tendent à ignorer majestueusement des dispositions de la Constitution  même quand celles-ci sont sans ambiguïté, donc pas sujettes d’interprétations variées, en principe.  Oui, en principe car le “consensus” finit toujours  par primer sur les considérations légalistes. Certains, pour ne pas dire des mauvaises langues, parlent  même de République Consensuelle. On peut citer  ici outre l’Article 159, le presque méconnu Article 36 qui stipule : « Après la cérémonie d’investiture et à la fin de son mandat, dans un délai de quarante-huit (48) heures, le Président de la République remet solennellement au Président de la Cour Constitutionnelle la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens. Les Ministres avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci déposent à la Cour Constitutionnelle la déclaration sur l’honneur de leurs biens.
La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions sont publiées au Journal Officiel.
La copie de la déclaration du Président de la République et des membres du Gouvernement est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux.
Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions doivent être dûment justifiés.
Les dispositions du présent article s’appliquent au Président de l’Assemblée Nationale, aux premiers responsables des Institutions constitutionnelles, au Gouverneur de la Banque centrale et aux responsables des régies financières de l’Etat ».
Quelle clarté limpide! Toutefois cet article est resté lettre morte, donc sans application.
Et que dire du sort qui fut réservé au fameux Article 28 : « S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour » ? Cet Article fut soigneusement ignoré.

Bref, j’en passe, faute d’espace. Abordons maintenant le vif du sujet nous préoccupant.

CNT versus Assemblée Nationale

Le vote du budget est le droit inaliénable de tout parlement. Il ne serait pas exagéré d’affirmer que c’est presque la raison d’être du Parlement. La question qui se pose est de savoir qui du CNT et de l’Assemblée Nationale élue est habilité à jouir de ce droit.

L’Article 157 de la Constitution semble être sans ambages : « Le Conseil National de la Transition assumera toutes les fonctions législatives définies par la présente Constitution jusqu’à l’installation de l’Assemblée Nationale. ». Cela signifie-t-il que le CNT pourrait-il continuer d’exercer même après les résultats définitifs des législatives rendus publiques par l’arrêté de la Cour Suprême du 15 Novembre 2013 ? (Cette date est essentielle car la „consultation” de sa base  par l’opposition est sans incidence juridique). Je répondrais à cette délicate question plutôt par la négative. Je m’explique.

Pour cerner une Constitution, lire un seul article ne suffit point. Il ne faut pas oublier que nous sommes en Droit, et de surcroît en Droit Constitutionnel. Ici il est même hasardeux de se focaliser sur un seul article. Souvent il est nécessaire de lire avec attention  plusieurs articles se recoupant (peut-être) voire même tout le texte. Parce que certains peuvent expliquer, compléter ou même restreindre les portées d’autres. Ici il est impératif de faire appel à l’esprit et à la substance de la Constitution. Il faut la considérer  comme un Ensemble, un Tout. C’est la condition sine qua-non pour faire une tentative d’interprétation appropriée.
Surtout en cas de supposé flou ou de vide juridique apparent, mais pas uniquement. Il faut tenir compte des contraintes immanentes, inhérentes de toute Constitution qu’il faut résoudre. Il faut soupeser certains articles les uns contre les autres. Bref, commençons le travail:

Article 1er: „La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion

Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE  PEUPLE”
Ce qui pose le problème de la légitimité du CNT. Pendant que les députés de l’Assemblée Nationale sont issus de l’expression du peuple manifestée le 28 Septembre 2013 conformément audit arrêté de la Cour suprême, les conseillers de la CNT ne peuvent nullement se prévaloir de cette qualité.
Mais on continue.  
L’Article 2 affirme: « La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum.
Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice...
La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l’Etat.
Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet.
Le principe de la séparation et de l'équilibre des Pouvoirs est consacré ».

Ici, il est-on ne peut plus clair- écrit dans du marbre la place prépondérante des élus du Peuple dans notre Constitution (le Président de la République et les députés). Cet article souligne encore une fois la légitimité du parlement issu des urnes.
Article 59: « L'Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée Nationale.
Ses membres portent le titre de Députés. »
Les Articles 1er, 2 et 59 de la Constitution soulignent avec force la légitimité sans ombrages des élus du peuple, donc des députés, face  aux conseillers du CNT (nommés dans des circonstances quelque fois obscures) non représentatifs du Peuple Souverain.

Si on veut approfondir la réflexion on peut aussi faire recours au préambule de la Constitution. Les normes le composant ne sont pas seulement déclaratoires. Mais elles ont une valeur constitutionnelle car faisant partie intégrante du bloc de constitutionalité. Le préambule peut être considéré comme étant le socle ou le soubassement de la Constitution. Et que nous dis celui-ci ? : « Préambule
Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 octobre 1958, un Etat souverain:
LA REPUBLIQUE DE GUINEE;
Tirant les leçons de son passé et des changements politiques intervenus depuis lors ;
LE PEUPLE DE GUINEE
Proclame :
- Son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Conventions et Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, l’Acte constitutif de l’Union Africaine, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et ses protocoles additionnels relatifs aux droits de la femme, ainsi que le Traité révisé de la CEDEAO et ses protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance. ».

Prenons le dernier cas sus cité. Son Article 1er (sous le Titre Principes de Convergence Constitutionnelle)  stipule : „Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous les Etats membres de la CEDEAO:
 
a) - La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire
 
   - la valorisation, le renforcement des Parlements et la garantie de l’immunité parlementaire ;
 …
 
d) La participation populaire aux prises de décision, le strict respect des principes démocratiques, et la décentralisation du pouvoir à tous les niveaux de gouvernement. .....

Donc la valorisation, le renforcement des parlements, la participation  populaire aux prises de décision et le strict respect des principes démocratiques sont érigés en principes constitutionnels. Valorise-t-on, renforce-t-on le Parlement guinéen dûment élu par le Peuple guinéen en l’empêchant de voter le budget ? Que fait-on de la participation populaire aux prises de décision ? Quelle manière de veiller au strict respect des principes démocratiques ? Notez qu’on parle ici de principes constitutionnels, c’est-à-dire « le degré le plus haut de la sacralisation d’une norme » !!!
L’un des aspects essentiels d’une démocratie est l’existence d’un corps législatif fonctionnant correctement et élu directement. La démocratie et l’état de droit exigent qu’en principe, tous les textes de loi importants soient adoptés par ce corps législatif

En plus le Conseil National de Transition est, comme son nom l’indique si bien, un organe de Transition. Ce régime d’exception visait à mener la Guinée à des institutions démocratiques et républicaines. Il n’est donc pas admissible qu’un organe transitoire puisse empêcher l’expression de la démocratie. Et vous conviendrez avec moi que le  président et les députés démocratiquement élus sont l’expression de la volonté du peuple. Donc ceux-ci ont en leur essence l’aura démocratique.

Il faut aussi souligner que les « mères » et « pères » de la Constitution prévoyaient une courte Transition. En effet l’Article 159 sus- cité : «Il sera procédé aux élections législatives à l’issue d’une période transitoire qui n’excèdera pas six (6) mois à compter de l’adoption de la présente Constitution. ». Donc les prérogatives de l’Article 157 relatives au pouvoir législatif de la CNT étaient conçues pour ce bref laps de temps (6 mois).  Bien sur le retard accusé ne lui incombe pas. Mais la substance et l’esprit de la Constitution soulignent la préséance, la suprématie des élus du Peuple. Leur essence démocratique ne souffre d’aucune contestation contrairement au CNT, conformément aux articles précités de la Constitution.

On peut prolonger cette analyse en jetant un coup d’œil sur les démocraties occidentales. Un président sortant ou une assemblée sortante, même quand  leurs  mandats respectifs ne sont pas encore épuisés, s’abstiennent en général de prendre des décisions importantes lorsque le nouveau président élu ou la nouvelle assemblée élue n’ont pas encore pris fonction. On parle dans le monde anglo- saxon de lame duck (« canard boiteux ») président ou lame duck session. Pourtant ces derniers ont été élus, donc ne souffrant d’aucune illégitimité. Mais par respect de l’expression du Peuple, ils se mettent en veille. Les élus lame duck ont généralement moins de pouvoir politique. Pourquoi un organe non élu comme le CNT  n´en ferait-t-il pas de même en faveur d’une institution légitimée démocratiquement comme l’Assemblée Nationale ? Faut-il rappeler à nouveau que le vote du Budget est la prérogative la plus importante de l’Assemblée Nationale ? Pour mémoire, souvenons-nous que le Président Alpha Condé en personne avait, après son élection fin 2010 et avant son « installation » dans les fonctions de Président de la République, demandé au gouvernement de Transition de se mettre en veille et de stopper les dépenses entre autre. Et cela à juste titre. L’opposition  l’avait-t-il soutenu à l’époque? Quand la géométrie variable du droit nous tient !  Cette critique est valable aussi bien envers le Président qu’envers  l’opposition.

Aussi suis-je d’avis que l’Assemblée Nationale, Représentante du Peuple Souverain, est la seule Institution légitimée à statuer sur la Loi de Finances 2014.

En outre, la question de l’ « Installation » de l’Assemblée Nationale sera discutée plus bas.

Question de la légalité du décret convoquant  la Session Extraordinaire du CNT

Maintenant nonobstant les arguments développés ci-dessus, supposons que le CNT, en s’appuyant sur l’Article 157 de la Constitution, possède toujours les prérogatives de Parlement. Que prévoient les textes constitutionnels ?

Le CNT, conformément à l’Article 68, est en session ordinaire depuis le 05 Octobre 2013.
Article 68: « L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.
- La première session s’ouvre le 5 Avril, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours ;
- La deuxième session s’ouvre le 05 octobre, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours ;
Si le 5 Avril ou le 5 octobre est un jour férié, l’ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. »

En raison des contraintes liées aux négociations du Gouvernement avec les partenaires financiers extérieurs et des investissements prévus à partir du 1er Janvier 2014 pour l’amélioration des conditions de vie des guinéens, il est compréhensible que le Gouvernement veuille faire adopter le budget au plus tard le 31 Décembre 2013. C’est une approche légitime et même louable. Seulement il aurait dû soumettre le projet de budget au plus tard le 15 Octobre selon l’Article 75 de la Constitution : « L’Assemblée Nationale vote le budget en équilibre. Elle est saisie par le Gouvernement du projet de Loi de Finances au plus tard le 15 octobre.
La loi de Finances est votée au plus tard le 31 Décembre.
Si à la date du 31 Décembre, le budget n’est pas voté, les dispositions du projet de Loi de Finances peuvent être mises en vigueur par Ordonnance.
Le Gouvernement saisit pour ratification l’Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans le délai de quinze jours.
Si l’Assemblée Nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est définitivement établi par Ordonnance. ».
 Pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas déposé le Projet de La Loi des Finances 2014 au plus tard le 15 Octobre?

Cet Article 75 est illustratif de la manière dont il faut lire la Constitution  pour  pouvoir l’interpréter de manière pertinente. Vous vous souviendrez surement que nous nous sommes convenus plus haut, dans la première partie de cet article,  que lire un seul article de la Constitution n’est pas toujours suffisant et opportun pour être en mesure de l’interpréter ou de la comprendre. Mais plutôt qu’il est nécessaire de lire plusieurs articles, voire toute la Constitution, pour mieux la cerner.
 Si on s’était arrêté à cet Article (date butoir du 15 Octobre), on serait tenté de dire qu’il n y a plus rien à faire. On pourrait même parler d’anti constitutionalité puisque le Gouvernement n’a pas respecté cette date. Mais Non !notre Constitution a pris d’autres dispositions pour pallier à ce problème. En effet l’Article 76 stipule: «L'Assemblée Nationale dispose de soixante jours au plus pour voter la Loi de Finances.
Si, pour des raisons de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer le projet de Loi de Finances en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.
Si, à l'expiration de ce délai, le projet de loi de finances n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée Nationale et acceptés par le Président de la République.
Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la Loi de Finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de percevoir les impôts.
Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Président de la République est autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente ».

Les Articles 75 et 76 méritent une attention particulière. Pendant que le premier cité décrit la procédure en règle générale, le second concerne le cas particulier (raisons de force majeur).

 Donc normalement, le Gouvernement doit soumettre son Projet de Loi de Finances au plus tard le 15 octobre au Parlement (CNT, dans ce cas), conformement à l’Article 75. Celui-ci devrait le voter (avec ou sans amendement, peu importe) au plus tard le 31 décembre. Si le Parlement ne l’adopte pas jusqu’à cette date, les dispositions du projet de Loi de Finances peuvent être mises en vigueur par Ordonnance. Pourquoi ? La majorité parlementaire peut être issue d’un autre bord politique que le président. Donc elle peut pour des raisons objectives ou subjectives de nature politique, économique et autres rejeter le budget. On peut penser ici à une obstruction de l’action du gouvernement. Pour pallier à un tel blocage (du genre „Government shut down”, c’est à dire à peu près « fermeture du gouvernement»), le gouvernement fera recours aux Ordonnances à partir du 1er Janvier. Et seulement à partir de cette date, « l’Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire dans le délai de 15 jours pour ratification ». Et maintenant « si l’Assemblée Nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est définitivement établi par Ordonnance.». Cet article souligne le caractère très présidentiel de notre république.

Penchons-nous brièvement sur l’Article 76 qui, faut-il le rappeler, décrit une situation spéciale. Rappelons tout d’abord que conformément à l’Article 68, l’Assemblée Nationale (donc le CNT) se réunit de plein droit en session ordinaire  2 fois. La deuxième session s’ouvre le 05 octobre, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours. L’Article 76 fixe la limite de temps disponible au CNT pour voter la Loi de Finances à soixante(60) jours. L’Assemblée Nationale étant en session ordinaire depuis le 05 Octobre et n’ayant pas reçu le Projet de Loi de Finances le 15 Octobre (cas de force majeur) poursuit en principe son ordre du jour. Après la clôture de la session ordinaire (disons par exemple le 17 décembre ou au plus tard  90 jours après le 05 Octobre),  il s’en suit immédiatement et de plein droit (le terme de « plein droit » n’est pas fortuit, il est extrêmement important, nous y reviendrons plus tard) une session extraordinaire. « Si, pour des raisons de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer le projet de Loi de Finances en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant. ».

Le décret présidentiel convoquant la session extraordinaire du 18 décembre 2013 est-il légal ?

D’emblée il faut souligner que la question de la courte durée prévue (environ 2 semaines) pour l’adoption du projet de Loi des Finances est certes pertinente, surtout sur le plan politique. Mais elle est sans incidence juridique, car respectant le délai constitutionnel (maximum de 60 jours). D’autant plus que nos législateurs actuels (CNT) affirment qu’ils sont en mesure de s’atteler soigneusement à cette tâche comme ils l’ont fait les années précédentes.
 Pour répondre à la question posée on fera appel à l’Article 69: « l'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé.
La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour.
Les Députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.
Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes ou closes par décret. »

L’Assemblée Nationale se réunissant de plein droit selon l’Article 68 (au cas où on se considérerait en session ordinaire), ou 76 Alinéa 2(au cas où on  considérerait la session ordinaire à peine close)  en combinaison avec  69 Alinéa 4 (précisant les cas où un décret d’ouverture  ou de clôture est nécessaire), il n’est nul besoin d’un décret pour ouvrir ou clore la session.

Donc  le décret présidentiel du 17 décembre 2013 convoquant une session extraordinaire du CNT pour l’adoption de La Loi des Finances 2014 est anticonstitutionnel.
Il n’est pas incongru de penser que le Gouvernement se soit réveillé après les propos de M. Sydia Touré, soulignant à juste titre les problèmes liés à la non Constitution du Bureau de l’Assemblée Nationale élue en vue de l’adoption du projet de Loi de Finances 2014, sur une radio privée locale quelques jours avant ledit décret. Dans la précipitation ou la panique, le Gouvernement se serait focalisé sur l’Article 76 et l’a assez mal interprété. Pourquoi le pense-je?

Pour élucider cette question, il faut se pencher sur les expériences antérieures concernant l’adoption des Loi de Finances 2012 et 2013 (le président ayant été investi fin décembre 2010,  l’adoption de La Loi des Finances 2011 a été effective très en retard au cours de l’année 2011 même,  mais c’est compréhensif compte  tenu des mesures nécessaires à l’installation du Gouvernement etc. Bref, c’était une situation très particulière. Aussi ne lui sera-t-il pas fait grief !)

Comment se sont déroulées les sessions budgétaires 2012, 2013 écoulées ? (à partir du 05 Octobre pour au maximum  90 jours, selon notre Constitution en son Article 68.)

Il faut souligner que tous les projets de Loi des Finances de ces 2 dernières années ont été soumis au CNT au mois de… décembre. Eh oui ! Apparemment, c’est une habitude. Avec la non négligeable différence que le décret présidentiel convoquait une session… ordinaire (sic !!!). Parce que le Gouvernement était conscient que le CNT se trouvait en session ordinaire, communément appelée session budgétaire.
 Seulement le Président n’avait pas le droit de la convoquer par décret car conformément à l’Article 68 l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire.  Même en cas de session extraordinaire de plein droit (Article  76, Alinéa 2), conformément à l’Article 69, Alinéa 4 stipulant : « Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes ou closes par décret »

Ainsi le Président de la République, Pr Alpha Condé, contrairement à l’Article 68  a dans un décret rendu  public le jeudi 15 décembre 2011 convoqué le Conseil national de transition (CNT) à une session ordinaire (sic !). Cette session a démarré, selon ce décret, le samedi 17 décembre 2011 et avait un seul point comme ordre du jour: l'examen du projet de Loi de Finances 2012 élaboré par le gouvernement.

« Le président guinéen Alpha Condé a convoqué par décret présidentiel, daté du mardi 04 décembre 2012, la session ordinaire (sic!) du Conseil nationale de la transition (CNT, organe parlementaire de la transition), à compter du jeudi  06 décembre 2012 afin d'examiner et d'adopter la Loi de Finances du gouvernement pour l'année 2013, a-t-on appris mercredi 05 décembre 2012 de source officielle ». Tel était  l’intitulé d’une dépêche.
Encore une: « Décret de clôture publié le vendredi  le 23 décembre 2012 portant clôture de la session ordinaire du CNT portant sur l’examen et l’adoption du projet de Loi des Finances 2013 le 24 décembre 2012 à 11 heures GMT »

Wow ! (Eh Dii ! Koutoubou ! Djobotii !...). Et où était l’Opposition pour protester ou porter plainte auprès de la Cour Suprême (géométrie variable, quand tu nous tiens !) ?

 Et pourquoi le Président convoque-t-il des sessions ordinaires les années précédentes à la même époque et cette année une session extraordinaire ? Sur quelle base juridique ?

Ceci pour souligner combien nous sommes dans l’à peu près, dans l’amateurisme. Même des sessions ordinaires ont été convoquées ou closes par des décrets présidentiels contrairement à notre Constitution.
Ainsi le décret du 17 décembre 2013  convoquant une session extraordinaire du CNT le 18 décembre 2013  pour l’adoption du Projet de Loi des Finances 2014 est, conformément à l’Article 76, Alinéa 2 en combinaison avec l’Article 69, Alinéa 4, inconstitutionnel!!!!!!!!
Que faire ? Esquisse de solutions pour sortir de la crise

A défaut d’empêcher physiquement de manière légale la tenue de la session „extraordinaire” du CNT,  les députés élus doivent faire recours à la Cour Suprême. Et le cas échéant, la Cour de la CEDEAO en s’appuyant entre autres sur le  Traité révisé de la CEDEAO et ses protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance. Toutefois,  il ne faut pas seulement l’annoncer mais le faire vraiment. Je conviens avec vous que ceci est une autre paire de manche.
 Compte  tenu de la configuration  socio-politique du pays et les expériences précédentes avec la justice guinéenne en générale et la Cour Suprême en particulier,  je suis plutôt partant pour la solution supranationale. Y compris pour les cas de violation des Droits de l’Hommes  avec tous les morts et blessés enregistrés. Permettez-moi d’ouvrir ici une courte parenthèse : Pourquoi les Organisations de défense des Droits de l’Homme et la Société Civile, en symbiose avec les familles des victimes tuées et des celles encore vivantes, soutenues par l’opposition n’ont-t-elles pas porté portés devant les juridictions supranationales (comme la Cour de Justice de la CEDEAO) ? 

Ensuite il faut arrêter d’attendre le Président. On croit chez nous toujours à un Président Omnipotent sans qui aucune Institution ne peut fonctionner. On attend un décret pour ouvrir même une session ordinaire. Il faut finir avec cet attentisme. Notre Constitution devrait nous éclairer sur la démarche à suivre.

Elle prévoit 3 types de session:

-les sessions ordinaires : Ce sont les périodes au cours desquelles l’Assemblée Nationale  siège, sans raisons ou convocation particulières, uniquement parce que la Constitution le prévoit. L’Article 68. « L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.
- La première session s’ouvre le 5 Avril, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours ;
- La deuxième session s’ouvre le 05 octobre, sa durée ne peut excéderquatre-vingt-dix (90) jours ». L'ouverture de la session ordinaire peut également faire l'objet d'une cérémonie particulière.

-la session extraordinaire qui, à l’opposé de la session ordinaire, se tient en dehors de la période prévue ou retenue pour la durée de la session ordinaire. Article 69: « l'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour.
Les Députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.
Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes ou closes par décret »

- la session (extraordinaire) de plein droit : Elle se distingue d'une session extraordinaire parce que sa réunion est simplement conditionnée à une décision ou un fait, sans qu'une convocation officielle ne soit exigée. Voir, par exemple, Article 76, Alinéa 2 « Si, pour des raisons de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer le projet de
Loi de Finances en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant ».

Maintenant quelles sont les voies que nos députés, conformément aux dispositions de la Constitution, pourraient suivre  afin de siéger ?

Session Ordinaire conformément à l’Article 68

Les députés peuvent argumenter que nous sommes en session ordinaire depuis le 05 Octobre. Dans ce cas, il n’est nul besoin d’un décret présidentiel. Donc ils se réunissent pour constituer le bureau de l’Assemblée Nationale. Et pour voter les lois y compris La Loi des Finances 2013. Rappelons que le Conseil national de la transition (CNT) présidé par sa présidente Hadja Rabiatou Serah Diallo a adopté le vendredi 8 Novembre à l’unanimité le traité pour la construction, l’exploitation et le développement de la ligne projet d’interconnexion des réseaux électriques de Côte d’Ivoire, du Liberia, de Sierra Leone et de Guinée (CLSG). Preuve que la session ordinaire était déjà ouverte. Donc les nouveaux députés élus doivent prendre la relève et siéger afin d’élire leur Bureau. Il serait peut-être plus élégant si le CNT donnait le témoin aux nouveaux élus de manière solennelle.

Session Extraordinaire conformément à l’Article 69

Les députés peuvent demander une session extraordinaire avec comme ordre du jour la constitution du Bureau de l’Assemblée Nationale. Problèmes : Cette demande doit venir de la majorité des députés (donc au  moins 58). Ensuite il faut un décret présidentiel d’ouverture OU de clôture de la session (voir développements argumentés plus bas).

Pour le commun des mortels, les députés sont les  membres de l’Assemblée Nationale. Mais pour certains puristes, cela semble ne pas être évident. Aussi vous prierais- je de me permettre d’aborder brièvement ce sujet.

Selon l’Article 69: «  l'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire soit à l'initiative du Président de la République, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé ».
Et qui sont les membres qui composent l’Assemblée Nationale ? L’Article 59 nous apporte sans équivoque la réponse : « L'Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée Nationale.
Ses membres portent le titre de Députés ».
L’Article 60 stipule: «  Les Députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct »
Donc les députés, dès le moment où ils sont élus au suffrage universel direct, conformément à l’arrêt de la Cour Suprême du 15 novembre 2013, sont membres de l’Assemblée Nationale.

Permettez-moi de pousser un peu plus loin cet argument. L’AN « existe » dès lors que les membres la composant (les députés) « existent ».  Notre Constitution ne prévoit pas de cérémonie d’investiture ou d’installation des députés comme c’est le cas pour le Président de la République conformément à l’Article 35 :« Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle… ». A la fin de l’arrêt de la Cour Suprême du 15 Novembre 2013, il est dit : « Sont définitivement élus députés les personnes dont les noms suivent… » Donc depuis ce jour, nos 114 «Honorables» sont députés, donc représentants du Peuple.
. Seul le bureau de l’AN n’est pas encore constitué. D’ailleurs le Règlement Intérieur de l’AN ne parle pas d’« installation » de l’AN  mais  plutôt de « Constitution » du Bureau de l’AN (Chapitre 3 dudit Règlement). L’existence de l’AN en soi n’est pas liée à son Bureau. Elle est plutôt antérieure à la Constitution de ce Bureau. Article 8 dudit Règlement Intérieur: « Au début de la Législature, le plus âgé de ces membres présents, assistés des 2 plus jeunes comme secrétaires, assure la Présidence de l’Assemblée (sic !) ». Ainsi le député le plus âgé assure la Présidence de l’Assemblée( !) avant l’élection de son président. Il faut noter que  L’AN n’est pas un lieu (Palais du Peuple) mais l’Institution représentative du Peuple dont les membres sont les députés élus au suffrage universel direct. Donc l’AN est installée dès lors que les députés sont élus. Cette démarche argumentative  renforcerait encore plus l’illégitimité du CNT à la seule différence que celui-ci serait dans ce cas en violation flagrante avec l’Article 157 même. Rappelons que c’est cet article qui attribue au CNT le rôle de l’AN jusqu’à l’installation de cette dernière.  
Je conviens que ceci semble être pinailleur et tiré par les cheveux. Mais n’oublions pas que nous sommes en Droit. Ici la pédanterie est plutôt considérée comme une vertu. Couper les cheveux en quatre est peut-être la discipline favorite des juristes. Bref. ;)

Session (extraordinaire) de plein droit

Elle est simplement conditionnée à l’arrêt de la Cour Suprême du 15 Novembre 2013 fixant la liste définitive des députés élus. Ici les députés vont  s’appuyer entre autres sur les arguments exposés plus haut (que je vous prie de relire avant de continuer car ils s’appliquent entièrement à ce chapitre) qui soulignent leur légitimité vis-à-vis du CNT  non élu. Ensuite l’Article 2 en son dernier Alinéa stipule: « Le principe de la séparation et de l'équilibre des Pouvoirs est consacré ». Les principes de la « séparation des Pouvoirs » et de « l’équilibre des Pouvoirs » exigent que les trois fonctions d’un Etat démocratique ne soient pas concentrées entre les mains d’un seul pouvoir, mais soient réparties entre différentes institutions. Aussi est-il inconcevable au nom de la Séparation et de l’Equilibre des Pouvoirs que la mise en place effective du Pouvoir législatif soit entièrement soumise à la discrétion de l’Exécutif. La Guinée ne réaffirme –t-elle pas dans le préambule de sa Constitution « Sa volonté d’édifier dans l'unité et la cohésion nationale, un Etat de Droit et de Démocratie pluraliste”? Il est pertinent de relire le préambule et les articles 1 et 2 cités plus haut.

Encore une fois, le fameux décret présidentiel n’est point la condition sine qua non pour la mise en place du bureau de l’Assemblée Nationale. D’ailleurs cet Article 69, dans un souci d’équilibre des Pouvoirs, offre seulement au Président de la République l’opportunité de saisir l’Assemblée Nationale en dehors des sessions ordinaires sur un ordre du jour  précis. Dans ce cas, il fait un décret de convocation. Si la session extraordinaire est l’initiative de la majorité des députés, elle ne requiert pas obligatoirement un décret d’ouverture mais plutôt un décret de clôture. Article 69, Alinéa 4: « les sessions extraordinaires sont ouvertes OU closes par décret. ». Tout ceci dans un esprit d’équilibre des Pouvoirs, principe consacré, je le rappelle encore une fois, par notre Constitution non seulement dans son Préambule mais aussi dans son Article 2, Alinéa 7.
Cependant, nonobstant la constitutionnalisation de ce principe, « qui est le degré le plus haut de sacralisation d’une norme », il existe de multiples limites à son application concrète. Cette absence de conformité entre les prescriptions de la loi et la réalité est plus regrettable et plus préjudiciable à l'État de droit et à la démocratie dans les rapports entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et  le pouvoir judiciaire.
 
Maintenant, je me permets un message plutôt  politique, bien que se basant sur une base juridique. Nous sommes en Guinée et nous aimons bien le « Tedougâl » (ce qui veut dire à peu près « respect solennel »). Bien que ce « Tedougâl » puisse s’avérer indispensable pour les questions sociales (baptême, mariage et autres…), il n’est point nécessaire en politique. Nous sommes ici en Droit et en Politique. Donc ces états d’âme ne devraient pas être pris en compte.
 Il est impératif que nos Députés arrêtent de se plaindre. Leur attentisme et laxisme, aussi, minent notre jeune démocratie autant que-à un degré moindre, bien sûr- certains actes posés par l’Exécutif. Ils sont toujours à la défensive.
Il faut qu’ils soient beaucoup plus proactifs. Qu’ils fassent preuve d’imagination. Qu’est ce qui les empêche, en s’appuyant sur les arguments développés ici et sur d’autres beaucoup plus pertinents que les miens surement, de décider de tenter de mettre en place leur bureau? Que se passerait-il  s’ils se rendaient au Palais du Peuple en groupe pour le faire ? Quelle image donnerait l’Exécutif à la face du monde si les services de sécurité empêchaient par la force les élus du Peuple de prendre fonction ? Il faut que nos députés prennent le risque de ce bras de fer. Ils ne peuvent que gagner. L’Article 3 de notre Constitution stipule: «  Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens, à l’animation de la vie politique et à l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales…
Les droits des partis politiques de l’opposition de s’opposer par les voies légales à l’action du Gouvernement et de proposer des solutions alternatives sont garantis ».
Vivement qu’ils concourent à notre éducation politique et qu’ils « animent »  aux premières loges la vie politique !!! Je suis conscient de tous les énormes efforts et lourds sacrifices fournis jusqu’à ce jour. Toutefois comme on le dit, si bien, il faut qu’ils mouillent un tout petit peu plus le maillot. J.

Le fait d’avoir longtemps été Haut Fonctionnaire de l’Etat est sans doute un atout indéniable pour la gestion du pays, comme on peut l’observer avec le bilan insuffisant du gouvernement de Said Fofana. Toutefois cela  peut s’avérer être un handicap dans certaines situations. Et nous sommes dans une telle situation. C’est à mon humble avis l’une des raisons, pour ne pas dire la principale, que les leaders de l’opposition (tous anciens Haut fonctionnaires national et international) attendent sagement, bravement un décret présidentiel les convoquant à siéger, c’est-à-dire leur permettant de jouir librement de leur droit de représenter le Peuple. Il leur manque la ferveur, l’audace et la pugnacité du combattant militant. Ce qui fut l’une des grandes forces du Président Alpha Condé. Il ne me semble pas inutile de demander à nos députés d’intérioriser encore plus qu’ils sont les élus du Peuple. Qu’ils se lèvent et qu’ils représentent dignement le Peuple. Imaginez un seul instant la réaction  du Professeur Alpha Condé et du RPG (ou de Laurent Gbagbo et du FPI !) s’ils étaient à la place de l’opposition actuelle. Ils n’auraient jamais accepté cette situation. Et ils auraient raison.

Vu le contexte socio-politique qui prévaut en Guinée, il me semble plus que  nécessaire de rappeler ceci : Il ne faut pas faire l’amalgame actuelle (jusqu’à l’élection du bureau de l’Assemblée Nationale, je suppose) entre  Opposition et Assemblée Nationale. Pendant que la première ne représente que la partie minoritaire du pays, la seconde est la Représentante de TOUT le Peuple. C’est l’émanation de l’expression de TOUS les guinéens (de toutes les régions de l’Intérieur et de ceux dits de l’Extérieur). Donc les députés du RPG  arc en ciel et alliés, ceux de l’UFDG et alliés, bref tous les 114 sont nos Représentants. Il faudrait qu’ils défendent tous ensemble l’Institution Assemblée Nationale vis-à-vis de l’Exécutif (séparation et équilibre des pouvoirs). Aussi les députés de la Mouvance devraient-ils, eux aussi, se sentir concernés et affirmer les droits du Législatif vis-à-vis de l’Exécutif. Quitte à entériner le Projet de Loi de Finances avec leur majorité. On a l’impression que seule l’opposition a des députés. Car elle est la seule à se plaindre face à la violation des droits de l’Assemblée Nationale. Où sont les députés de la Mouvance présidentielle?

En conclusion: je suis d’avis que, sous tous les angles, ce décret présidentiel est anticonstitutionnel :

  1. Pour les raisons développées plus haut, l’Assemblée Nationale est la seule Institution légitime habilitée à voter La Loi des Finances 2014 depuis l’arrêt de la Cour Suprême du 15 Novembre 2013.
  2. Indépendamment de 1. le décret de convocation d’une session extraordinaire du  CNT est en flagrante contradiction avec la Constitution.

Pourtant, tenez-vous bien : Notre Gouvernement aurait pu éviter tous ces problèmes de manière très élégante en présentant Le Projet de Loi des Finances 2014 au CNT( !) au plus tard le 15 Octobre 2013 afin de l’adopter d’ici le 31 décembre 2013, conformément à l’Article 75 de la Constitution . A cette date, les nouveaux députés élus n’étaient pas encore fixés ni par la CENI, encore moins par la Cour Suprême. Je n’arrive encore pas à comprendre pourquoi le Gouvernement ne l’a pas fait.  « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué » semble être sa devise.

C’est une question que nous pourrons élucider peut être après l’ouverture des archives (sic!) du Gouvernement. J.

Comme souligné plus haut, il est très pénible (mais pas inutile, j’espère) de discuter sur des dispositions de notre Constitution qui requièrent l’interprétation de celle-ci sur des bases du Droit et du dogme juridique quand celles sans équivoques sont sans cesse violées dans l’indifférence totale, ou presque. Mais pour une certaine gymnastique cérébrale et pour les amphithéâtres, comme le  dirait quelqu’un, je me suis permis de vous ennuyer avec cette ébauche.

 Bien sûr j’en suis conscient: Ce travail pourrait surement souffrir de lacunes. Comme un adage le dit si bien ailleurs:« demandez l’avis de 2 juristes et vous en aurez 3 différents ». Je compte  sincèrement sur votre indulgence, chères sœurs et chers frères.
Encore une  fois, veuillez comprendre cet article comme  ma  modeste contribution  à ce débat.  Ceci n’est qu’une piste de réflexion. Raison pour laquelle je suis accessible à toutes critiques et suggestions de votre part.

Balde Mamadou Gando
baldegando@gmail.com

PS: Je vous prie de m’excuser pour la longueur du texte.


 

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VOS COMMENTAIRES

Ibrahima-kankalabé26/12/2013 21:24:46
Magistral!! Et dire que MM.Sidya et Cellou Dalein ont des cadres specialisés en Droit, meme s'ils ne sont pas des constitutionnalistes, ces précisions et détails ne peuvent pas leur échapper ou leur etre ésotériques! Cela m'amene a me demander si a part la criminalité sanguinaire d'Alpha Condé si vraiment Cellou Dalein ou Sidya finalement auraient mieux fait en termes de gouvernance: des leaders incapables de bien lire et comprendre leur propre constitution! Il n'y a donc pas de responsables juridiques en leur sein, dans leur parti?
Un bon leader politique se distingue par ses actes politiques plus que par ses meetings constitués de pauvres suivistes plus par solidarité communautariste que par conviction politique, helas!
Ils n'auraient certainement pas tué comme AC, ils auraient tenté de reconcilier les Guinéens probablement mais ont-ils les qualités et l'équipe pour redresser la Guinée? A lire cet excellent article, nous nous rendons compte que l'opposition et le pouvoir se sont mis tacitement d'accord pour nous tromper. Pourquoi l'opposition aussi? Je pense par pure imcompétence juridique et politique. Or cela aurait pu éviter tous ces morts.
Et en effet, la Cour de justice de la Cedeao n'a jamais été valablement testée. Pourquoi? Seuls Sidya et CDD le savent!
L'idéal serait de mettre Alpha Condé,Sidya, cellou Dalein, J.M.Doré, Kouayaté, Kassory et tous les plus de soixante ans a la retraite politique anticipée. Ce serait vraiment l'idéal!
Incroyable que la Constitution guinéenne ait été si flagramment violée et méprisée!
Avons nous les moyens et surtout la détermination de faire dégager Alpha Condé de force? CDD et Sidya seuls seront incapables.
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