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2014-08-27 14:47:14
Selon certains sites internet, le ministre de la communication monsieur Alhousseine Makanera Kaké aurait, lors d’un conseil des ministres, manifesté sa volonté de soulever l’inconstitutionnalité de la loi organique L/2010/002/CNT du 6 mai 2010 relative à la dépénalisation des délits de presse par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité prévue par l’article 96 alinéa 4 de la constitution pour motif de rupture d’égalité entre les citoyens devant la loi conformément à l’article 8 alinéa 1er. Il est également dit que le ministre des droits de l’homme M. Kalifa Diaby Gassama se serait opposé et aurait contesté l’existence même de ladite notion. Position réitérée dans son interview accordée à Africaguinee.com en date du 24 août 2014 dont la teneur suit :
« africaguinee.com : le ministre de la communication va jusqu'à remettre en question la loi portant sur la dépénalisation des délits de presse ; en tant que ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, à quoi vous inspirent ces velléités ?
Khalifa Gassama Diaby : Aucun pouvoir public, aucun représentant de l'Etat ne peut mettre en doute ou en cause, la validité, en l'espèce la constitutionnalité d'une loi régulièrement votée par l'assemblée nationale (ou par ce qui fait office d'assemblée nationale), validée par la Cour suprême et promulguée par le Président de la République. Lorsqu'on est membre d'un gouvernement, donc de l'exécutif, tenir un tel propos, est inapproprié ».
La négation de l’existence d’une notion juridique vieille de 211 ans, surtout venant de celui qui est appelé professeur (de Droit) Kalifa Diaby Gassama, aurait été moins nocive si elle était restée confinée dans les secrets du conseil des ministres. Mais une fois sur les sites internet, elle devient extrêmement dangereuse non seulement pour les justiciables guinéens qui risquent de rester dans l’ignorance de leur droit fondamental de contrôle de constitutionnalité des lois d’une part, mais aussi d’autre part, pour les étudiants en Droit qui risquent d’être totalement désorientés et partagés entre ce qu’on leur dit dans les facultés de Droit et les propos du professeur Kalifa Diaby Gassama. Le fait de dire « qu’aucun pouvoir public, aucun représentant de l'Etat ne peut mettre en doute ou en cause, la validité, en l'espèce la constitutionnalité d'une loi régulièrement votée par l'assemblée nationale (ou par ce qui fait office d'assemblée nationale), validée par la Cour suprême et promulguée par le Président de la République » me parait extrêmement excessif. Il semble ignorer le minimum du droit constitutionnel à savoir entre autres le fonctionnement et les rapports entre les institutions constitutionnelles telles que l’exécutif et le législatif auxquelles il nie la compétence d’abrogation des lois et de révision constitutionnelle. Contrairement aux affirmations du ministre des droits de l’homme, nous savons que le premier représentant de l’Etat à savoir le président de la République peut, s’il met en doute ou en cause la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée, prendre l’initiative de son abrogation ou de sa modification par le biais d’un projet de loi pouvant émaner de l’exécutif. Il peut faire autant d’une disposition constitutionnelle contre laquelle il aurait des griefs sur le fondement de l’article 152 alinéa 1er de la constitution qui dispose que : « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Députés ».
La particulière gravité des propos du ministre Gassama réside dans le fait qu’il nie l’existence même de la notion d’exception d’inconstitutionnalité dont la première manifestation date du 24 février 1803 par une décision de la cour suprême des Etats-Unis dans la célèbre affaire Marbury contre Madison provoquée par les nominations de dernière minute avant la fin du mandat de M. John Adams second président des Etats-Unis et qui se poursuivra sous le début du mandat de M. Thomas Jefferson troisième président des Etats-Unis.
Avant de m’étaler sur mes points de désaccord avec le ministre Gassama, il me semble utile de signaler que depuis le décès du Président Lansana Conté en décembre 2008 et malgré les difficultés qui ont émaillé la transition politique et les périodes post électorales de 2010, nul ne peut nier les progrès constitutionnels et législatifs réalisés dans le domaine de la protection des libertés fondamentales des justiciables guinéens. Attention ! Je parle des textes et non de leur application par les autorités compétentes, qui me semble être une autre question. Au nombre de ces progrès, l’accent peut être mis sur l’adoption de la constitution de 2010 qui a intégré entre autres, la notion de l’exception d’inconstitutionnalité en son article 96 alinéa4. Malgré de nombreuses déceptions, on peut mettre la création du ministère des Droits de l’homme à l’actif du président Alpha Condé dont le premier occupant en l’occurrence monsieur Kalifa Diaby Gassama avait pris des positions courageuses au sujet d’un certains nombres d’affaires au risque de mécontenter certains membres du gouvernement. Positions que j’avais saluées et encouragées.
Je dois dire que, sur le plan juridique, j’ai rarement été sur les mêmes longueurs d’ondes que M. Gassama tant au sujet de ses analyses que ses explications des textes. Etant donné que ses propos portaient sur des questions juridiques moins nocives pour les profanes, je n’avais pas jugé utile de lui porter la contradiction pour une simple question de respect pour lui. Si j’ai décidé de réagir cette fois-ci, c’est que la notion d’exception d’inconstitutionnalité des lois qu’il a nié l’existence par méconnaissance ou par simple convenance personnelle dans son interview accordée à africaguinee.com, est une notion que je considère comme l’une des grandes avancées de la constitution de 2010 en matière de protection des droits des justiciables que j’ai toujours soulignée y compris lors de l’atelier du Club DLG sur la constitution guinéenne devant bon nombre de juristes guinéens de Paris tels que Dr Emanuel Camara, M. Naby Babi Soumah, M. Ghandy Barry, M. Khadra Malick etc.
C’est une notion qui a fait son entrée dans beaucoup de constitutions africaines au cours des dernières années. Il en est ainsi du Sénégal et du Togo. Sans faire abstraction sur le cas de la France qui, après plus d’un siècle de débat, a fini par intégrer cette notion dans sa constitution suite à la révision constitutionnelle adoptée par le congrès de Versailles le 27 juillet 2009.
Il est du devoir de tout juriste et autres initiés en la matière, de porter l’existence de cette notion à la connaissance des citoyens guinéens pour qu’ils en fassent usage à volonté. Laisser le monopole du contrôle de constitutionnalité des lois à l’exécutif et au législatif n’est pas une garantie suffisante pour les justiciables. C’est dans ce cadre que j’inscris ma démarche consistant à participer à la vulgarisation de l’existence et la procédure de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité des lois que le professeur Gassama s’efforce volontairement ou non de nier l’existence.
Pour rendre mes propos plus intelligibles, j’ai choisi d’aborder la notion de l’exception d’inconstitutionnalité des lois et son application d’une part(I), avant de m’étendre sur les conséquences qui peuvent en résulter d’autre part(II).
I- Notion de l’exception d’inconstitutionnalité et son application
Considérée comme l’une des formes de matérialisation du principe selon lequel la loi est l’émanation du peuple, donc, il doit pouvoir la contrôler directement par lui-même et indirectement par ses représentants (l’exécutif et le législatif), je vais définir d’abord la notion d’exception constitutionnalité(A), puis souligner les grandes lignes de la procédure de sa mise en œuvre (B).
L’exception d’inconstitutionnalité est une possibilité offerte à tout justiciable d’invoquer la non conformité à la constitution d’une loi qui peut lui être appliquée ou qu’il veut combattre au cours d’un procès. Elle est introduite par l’article 96 alinéa 4 et 5 de la constitution guinéenne qui dispose que : « « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.
La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine ».
On a compris que, même si une loi n’avait pas été déclarée inconstitutionnelle avant sa promulgation, et quelle soit promulguée puis entre en vigueur, tout justiciable peut dénoncer son inconstitutionnalité par voie d’exception au cours d’un procès dont il est parti et seulement dans ce cas. Tenter de nuire à l’existence d’une telle avancée en matière de protection des droits des citoyens par le ministre des droits de l’homme dont la mission et le pourvoir se limitent, non pas à créer des droits mais à les faire appliquer, est une attitude difficilement compréhensible qu’elle résulte de l’ignorance ou de volonté délibérée.
C’est une notion qui maximalise la protection des justiciables face aux lacunes, aux erreurs et à l’arbitraire éventuel des représentants du peuple dotés de compétence législative. Elle offre l’opportunité d’un contrôle à postériori de la constitutionnalité des lois, c’est-à- dire après leur promulgation par voie (d’exception), contrairement au pouvoir de contrôle à priori par (voie d’action) offert à l’exécutif et au législatif qu’ils peuvent exercer avant la promulgation des lois.
Avant l’introduction de l’exception d’inconstitutionnalité par la constitution guinéenne, seuls l’exécutif et le législatif étaient habilités à saisir le juge constitutionnel pour le contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation et prendre l’initiative d’abrogation des lois par le biais de projet ou de proposition de lois.
C’est un droit défensif dont la procédure de mise en œuvre est très simple.
Il est indéniable que toute règle régissant les relations au sein d’une société, doit son efficacité au respect de la procédure permettant le déclenchement de son application ou l’obtention de ses effets attendus. Etre titulaire d’un droit et ignorer la procédure permettant sa mise en œuvre, équivaut à ne pas en avoir.
Les conditions de mise en œuvre sont prévues par l’article 96 alinéa 4 et 5 de la constitution qui dispose que : « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction. La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine ».
Contrairement aux pouvoirs exécutif, législatif et l’Institut National des Droits humains qui ne contestent la constitutionnalité d’une loi que pour motif d’intérêt général en leur qualité de représentant du peuple, quant aux justiciables ordinaires y compris les représentants du peuple agissant non pas au nom des institutions, mais en leur qualité de justiciables ordinaires, ne peuvent légalement contester la constitutionnalité d’une loi que pour leur propre intérêt au cours d’un procès dont ils sont partie conformément à l’article 96 alinéa 4 et 5 précité.
Il est à noter que les grandes lignes de la procédure mentionnée ci-dessus sont en relation de complémentarité avec les dispositions de nos différents codes de procédure.
Si le respect de la procédure est un passage obligé pour toutes les parties au procès, on ne peut faire abstraction sur le fait que l’objectif visé réside dans l’obtention des conséquences juridiques attachées aux dispositions légales invoquées. Ce qui me mène à l’analyse des conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi sous l’influence de l’exception d’inconstitutionnalité sur le fondement de l’article 96 alinéas 4 de la constitution.
II- Conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une la loi et le sort qui lui est réservé par les différentes constitutions
Le contrôle de constitutionnalité d’une loi consiste pour l’autorité compétente à se prononcer sur sa conformité ou non à la constitution.
L’exigence de conformité des lois à la constitution est la conséquence directe de la hiérarchie des normes au sommet de laquelle se trouve la constitution à laquelle les normes de niveau inférieur (loi organique, loi ordinaire et règlement) doivent être conformes sous peine de leur abrogation dans le sens de l’article 96 alinéa 3 de la constitution qui dispose ce qui suit : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée ».
S’il reste constant que toutes les constitutions comportant la notion d’exception d’inconstitutionnalité produisent les mêmes conséquences quant à la protection du justiciable qui l’invoque à bon droit(A) il faut reconnaitre que le sort réservé aux lois déclarées inconstitutionnelles dépend des différentes constitutions (B)
- Conséquence de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi
La conséquence de déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi par la voie d’exception ou de l’exception d’inconstitutionnalité, appelé aussi question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’une des parties au procès est identique sous toutes les constitutions quant à la protection des droits de la partie à l’origine du contrôle de constitutionnalité.
La loi déclarée inconstitutionnelle ne peut lui être appliquée ou opposée selon les cas. Elle a aussi pour conséquence d’ouvrir une brèche jurisprudentielle dans laquelle s’engouffreront tous les justiciables qui se trouveraient confrontés à la même loi afin d’obtenir sa paralysie. Eventualité à laquelle les constitutions répondent de façon quelque peu différente.
On ne peut faire abstraction sur ses différents apports sur le plan institutionnel causé par la fin du monopole de contrôle de constitutionnalité des lois jusqu’alors reconnu aux seuls pouvoirs exécutif et législatif d’une part, mais aussi d’autre part, sur le plan juridictionnel du fait que le contrôle de constitutionnalité n’implique plus le seul conseil constitutionnel qui est forcement saisi par les juges devant lesquels l’exception d’inconstitutionnalité ou la question prioritaire de constitutionnalité d’une loi est invoquée.
Cette multiplicité de voies de saisine du juge constitutionnel est une avancée majeure pour les justiciables très souvent confrontés à l’indifférence des politiciens quant à la protection réelle de leurs droits.
- Différents sorts réservés par les constitutions à la loi déclarée non conforme à la constitution par voie d’exception
Le sort réservé à une loi dont l’inconstitutionnalité est reconnue, dépend des constitutions. Aux Etats-Unis, la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi sur le fondement de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée par une partie au procès ne se traduirait pas par l’abrogation de ladite loi. Mais, elle ne s’appliquerait pas à la partie qui l’aurait justement invoquée.
S’agissant de la France, une loi déclarée contraire à la constitution par la voie d’exception prévue par l’article 61-1 de la constitution est abrogée à partir de la décision du conseil constitutionnel ou à une date ultérieure fixée par la même décision. A la différence du système américain qui consiste à faire une exception d’application au profit de la seule partie contestatrice, la constitution française quant à elle, exige l’abrogation pure et simple de la loi inconstitutionnelle.
Quant à la constitution guinéenne, elle prévoit une solution similaire à celle de la France. Au cas où une loi est déclarée contraire à la constitution pour quelque motif que ce soit y compris pour motif d’exception d’inconstitutionnalité, elle ne sera pas promulguée et si elle est promulguée elle ne sera pas appliquée conformément à l’article 96 alinéa 3 qui dispose que : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée ».
Une loi qui ne sera jamais appliquée est aussi inutile qu’une loi abrogée. D’ailleurs, le législateur ne manquerait pas de la faire disparaitre par abrogation faute d’utilité de sa présence dans le code.
En conclusion, je me permets de signaler que la Guinée semble être le pays où il ya plus de juristes au km2 car, même celui qui n’a étudié que quelques notions de base en droit en complément de sa formation non juridique peut se qualifier de juriste. On est docteur et professeur en tout en Guinée et cela marche malheureusement très bien.
Prendre le risque de dire qu’on est juriste, c’est faire croire qu’on sait analyser et interpréter les textes juridiques qui régissent les relations dans la société guinéenne. Par ce fait, on emporte la confiance des profanes en la matière qui se laissent guider par nos analyses et interprétations de textes. Qu’on fasse des erreurs d’analyse et d’interprétation, cela est humain. Mais, ébranler le fondement même d’une branche du droit par la négation insistante de ses notions fondamentales parait être difficilement pardonnable.
N’est pas juriste qui veut.
Makanera Ibrahima Sory
Juriste d’affaires et d’entreprise
Fondateur du site « leguepard.net »
contact@leguepard.net
VOS COMMENTAIRES | |
| ibrahima-kankalabé | 27/08/2014 18:46:09 |
| Oooh! Tout ce laius pour défendre son frere intellectuellement malhonnte et d'un platitude exceptionnelle qu'il cache bien avec une éloquence attrape-nigauds. Makanera Ibrahima ne s'est pas autant défoulé lorsqu'Alpha Condé a violé bien des lois ou lors du fameux proces de son auto-attaque de juillet 2011. Dommage que les petits freres ne s'inspirent pas du regretté grand-frere qui a su se mettre au dessus des liens de parenté pour se rapprocher de la vérité. Au fait, nous ne savions pas que les Makanera étaient des constitutionnalites. | |
| Ibrahima Diallo | 27/08/2014 19:00:38 |
| Je suis un profane en Droit, je le reconnais!! mais je pense que le probleme souleve ici se base sur la liberte de la presse et non sur une loi obscure et vague dont l'application pourrait entrainer l'usage de l'exception d'insconstitutionalite que vous evoquez Mr Makanera. A mon avis La liberte de la presse et celle d'expression sont des libertes fondamentales qu'aucun justiciable ne voudrait voir declarees inconstutionelles. Je pense que le Ministre Diaby s'est oppose a la maniere unilaterale que Votre frere ou cousin, le ministre Makanera a utlise pour proferer des menaces a l'encontre d'un organe de presse. D'ailleurs Mr Diaby semblait comprendre la demarche de son collegue en disant ce qui suit: "aucun État ne saurait accepter l'illégalité sur son territoire, ni s'accommoder d'un statu quo illégal, autant au regard des principes démocratiques et des libertés, tout doit être fait pour garantir à chaque citoyen ou groupe de citoyens la jouissance des droits et libertés consacrés par notre Constitution et par les conventions internationales auxquelles notre pays est partie prenante" avant de paraphraser Tocquiville "c'est toujours un grand crime de détruire la liberté d'un peuple sous prétexte qu'il en fait un mauvais usage" Bonne journee. | |
| Ib. So | 28/08/2014 11:09:56 |
| Monsieur makanera, je vous aime bien, et d'habitude je suis souvent d'accord avec vous, mais la vous êtes à côté de la plaque. On comprend que vous vouliez venir au secours de votre frère, qui est un ministre médiocre. Le débat n'est pas sur la notion d'exception d'inconstitutionnalité. Le débat n'est absolument pas sur cette notion. Tous ceux qui savent lire ont lit cet article. Ce que le ministre de Droits de l'homme a dit sur les ondes, c'est que, un ministre de la république ne peut dire qu'une loi est inconstitutionnelle, alors que cette loi a été déclarer conforme à la constitution par la cour suprême et promulguée par le Président ( le président de ton frère,,le président qui a nommé ton frère) Tant que cette loi n'est pas contestée une nouvelle fois devant la cour suprême, personne ne peut dire qu'elle est inconstitutionnelle. Par ailleurs, sur le plan juridique, vous qui nous donné votre cours de droit, en déniant toute qualité aux autres, n'oubliez pas la notion de l'autorité de la chose qui s'impose aux pouvoirs publics et aux citoyens, jusqu'à une nouvelle situation. Enfin, ce que le ministre de droits de l'homme a dit,c'est le fait qu'il n'est pas républicain qu'un membre du gouvernement déclaré sur les radios que telle loi est inconstitutionnelle ( de façon impérative). Alors franchement mon cher makanera la vous êtes à côté car vous voulez simplement régler les comptes de votre frère, en mettant la polémique la ou elle ne devrait pas être et en escamotant le vrai sujet, celui de la liberté de la liberté, de l'activisme de votre frère et de sa volonté de " mettre aux pas les journalistes qui critiques le pouvoir et qui le critique. Personne n'a contesté l'existence de la notation d'exception d'inconstitutionnalité encore moins le ministre dans ses différentes déclarations. Alors c'est bien votre cours magistrale de droit, mais vous avez tiré à terre, ce n'est pas la le sujet. Jusqu'à preuve de contraire, la loi dépénalisant les délits de presse est conforme à la constitution, dire que cette loi est inconstitutionnelle, c'est faux, de la part d'un ministre c'est une faute politique et juridique. Maintenant ceux qui veulent l'attaquer en exception d'inconstitutionnalité sont libres de la faire. En attendant, demandez à votre frère de respecter cette loi et son rôle de ministre et pas de courtisans et de bateleur. | |
| Ibrahim Kalil | 28/08/2014 17:15:46 |
| Bonjour M.Makanera, Je pense que votre réaction est un peu énergique. Votre explication de la notion d'exception d'inconstitutionnalité emporte mon adhésion, à quelques nuances-près. Mais en ce qui concerne le passage incriminé du Ministre, je pense que vous n'avez pas pris le recule nécessaire pour analyser ses propos qui sont, à mon avis, très loin de nier l'existence de la notion d'exception d'inconstitutionnalité. Quand le ministre Gassama dit que: "Aucun pouvoir public, aucun représentant de l'Etat ne peut mettre en doute ou en cause, la validité, en l'espèce la constitutionnalité d'une loi régulièrement votée par l'assemblée nationale (ou par ce qui fait office d'assemblée nationale), validée par la Cour suprême et promulguée par le Président de la République. Lorsqu'on est membre d'un gouvernement, donc de l'exécutif, tenir un tel propos, est inapproprié ». En Guinée, vous n'êtes pas sans savoir qu'en pratique, les deux types de contrôle "par voie d'action et par voie d'exception" peuvent s'exercer parallèlement. En ce sens que tout texte législatif est soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour suprême (qui joue le rôle de la Cour constitutionnelle pour le moment) avant sa promulgation par le PRG et sa publication au Journal Officiel. Donc, dans les faits, le contrôle dont parle le ministre Makanera ne peut être que le contrôle à priori, celui par voie d'action, qui est déjà fait par la Cour suprême. A moins que Monsieur le Ministre demande à la Cour de réviser son jugement, ce qui constitue une tout autre procédure. Cependant, cela aurait été différent si c'est un justiciable qui invoquait l'inconstitutionnalité de cette loi au cour d'un procès qui le concerne directement, comme vous l'avez si bien expliqué. Et même dans ce cas, étant donné le contrôle à priori de la Cour suprême, je vois mal cette institution déclarer une loi inconstitutionnelle à posteriori, qu'elle avait auparavant déclarée conforme à la constitution. Il n'y a pas de négation du prince de contrôle de constitutionnalité des lois dans les propos du Ministre Gassama, mais le caractère inapproprié d'une déclaration tendant à mettre en cause, par un membre de l'exécutif, d'une loi qui a régulièrement suivi toutes les procédures de sa validité et de son entrée en vigueur. Si le Ministre Makanera juge cette loi inopportune eu égard à la réalité actuelle de notre pays, il peut demander son abrogation, ou introduire un projet de loi à l'AN qui prend le contre-pied de la loi incriminée. Mais ça aussi, c'est une autre question. Meilleures salutations Ibrahim Kalil, juriste | |
| Makanera Ibrahima Sory | 28/08/2014 18:36:29 |
| A l’attention de Monsieur Kankalabé et de monsieur Ibrahima Diallo Je comprends vos réactions et je m’y attendais. L’être humain a tendance à croire que les autres aussi sont comme lui. Dans un pays où l’orientation politique, associative, économique et amicale est fondée sur l’ethnie, les rares personnes qui font exception à cette règle sont difficilement comprises. Il se trouve que la vérité est très tenace. Vous ne pouvez pas me dépeindre à votre image car nous n’avons pas les mêmes visions de notre pays et de notre Nation si bien que cette dernière existe pour tout le monde. Votre volonté d’accusation vous a fait oublier que, c’est dans ce site même « guineepresse.info » que j’avais porté la contradiction à mon frère Alhouseine Makanera Kaké actuel ministre de la communication qui était en prise avec d’autres personnes. J’avais écrit que je n’étais pas d’accord avec son interprétation des dispositions constitutionnelles relative au CNT qui ne correspondait pas, à mon sens, à la légalité. Sadio Barry qui est un véritable archiviste peut le prouver. M’accuser que je n’avais pas souligné l’illégalité de la supposée attaque du domicile du président Alpha Condé est un suicide de votre part car, c’est sur le plateau de la Radio Africa N°1 que je suis allé dénoncer ce que j’avais qualifié de montage politique. Heureusement j’étais sur le plateau avec Dr Habsatou Baldé bien connue des Guinées de France. Je me souviens aussi avoir écrit un article juridique semblable dénonçant les incohérences juridiques de Dr Mohamed Sampil qui avait accusé M. Cellou Dallein Diallo et Sidya Touré de voleur. Comme cela vous arrangeait, je n’ai entendu aucune critique de votre part. C’est ce deux poids et deux mesures qu’il faut bannir en Guinée. Ce que vous ne savez pas et que je ne souhaitais pas dire, est que c’est sur ma proposition qu’une réunion préparatoire d’une grande manifestation contre l’affaire des vingt millions de dollars interceptés au Sénégal va se tenir à Paris le samedi 30 août 2014. Je profite de cette occasion pour remercier d’avance, tous les partis politiques et membres de la société civile qui m’ont assuré de leur présence à la Réunion. Mes frères, ne vous fatiguez pas avec moi car, les faits sont mes meilleurs défenseurs. Cela fait 10 ans que je défends les frères et sœurs des autres y compris ceux que vous considérez comme vos frères au risque de ma liberté. Ne pas défendre une position qui me parait légale du seul fait que mon grand frère est impliqué, ne peut être qu’une malédiction. Contrairement à vous qui n’avez aucun autre motif d’action qui ne serait pas fondée sur des considérations ethnique, sachez que le bon Dieu avait mis Makanera Ibrahima Sory au dessus de ces considérations. Citez le nombre de Guinéens dans l’opposition alors qu’un de ses frères ou sœur est dans le gouvernement ? Dans un pays ou l’appartenance politique de la majorité est exclusivement fondée sur l’ethnie (dis- moi ton nom de famille, je te dirai le nom de ton parti), rare sont ceux qui peuvent me donner des leçons. Par Makanera Ibrahima Sory | |
| Makanera Ibrahima Sory | 28/08/2014 22:57:12 |
| Bonjour mon frère Kalil Je connais ce dossier qui avait été largement discuté au conseil des ministres. Le ministre de la communication avait bien parlé du contrôle à postériori par voie d’exception et non à priori, une notion qu’il connait bien. C’est un ancien débat interne au conseil des ministres que M. Kalifa Diaby Gassama à mis sur les sites internet. Ce qui avait été critiqué par certains ministres. Je connaissais son ignorance de cette notion mais, je ne l’aurais jamais mis sur la place publique car elle restait moins dangereuse pour les profanes en la matière. Une fois dehors, il est hors de question de rester inerte. | |
| Ibrahima Diallo | 28/08/2014 23:13:45 |
| Mr Makanera, Je ne parle pas ici au nom d'une ethnie et d'une personne. J'ai tout simplement constate que votre argumentation est tres suspecte et partiale. Je ne suis militant d'aucun parti politique. Tout ce que je veux que le debat soit democrate depourvu de toute hypocrisie. Vous soulevez un point tres interessant:La notion d'exception d'inconstitutionnalite des lois. Mais pensez honnetement que cette notion s'applique dans le conflit opposant le Ministre Makanera a Espace tv? pourquoi remettre en cause l'une des bases fondamentales de la democratie et de L'Etat de Droit a cause d'une dis---- entre un departement ministeriel et un organe de presse. Vous avez le droit de constester les propos de Mr Diaby, mais de grace ne mettez en danger la liberte de la presse dont vous jouissez pleinement partout, vu vos articles et publications reguliers dans les medias | |
| Ib.so | 29/08/2014 19:27:10 |
| Juste quelques questions à makanera, qui fait toujours semblant de ne pas comprendre que dans la défense de son courtisan de frère, il a tort politiquement et juridiquement. Comment savez vous ce qui s'est passé en conseil des ministres? Bien sur c'est votre frère qui vous la raconté.....( a réfléchir) Puisque vous êtes juristes, est il possible de faire jouer l'exception d'inconstitutionnalité contre une loi qui a déjà fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité? Savez vous que la loi en question est une loi organique, qui a donc obligatoirement fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité? Puisque vous continuez à vouloir faire croire aux gens que le ministre des droits de l'homme à nier la notion d'exception d'inconstitutionnalité, ce qui est évidemment contraire à la réalité, libre à vous de vous convaincre de cela. C'est une bonne manière d'éviter le sujet de fond dans les prises de position de votre frère. Répondez donc à ces questions juridiques. Sinon a?retez de nous bassiner avec vos banalités et vos rancœurs méchantes parceque vous voulez défendre votre frère coûte que coûte, même dans le mensonge. Libre à vous, mais personne n'est dupe. On se connaît tous.... | |
| fadiga mohamed sanoussy | 29/08/2014 19:58:22 |
| suite à un débat lié au contrôle de constitutionnalité d'une loi , en occurrence l'article 8 de préambule de la constitution de 2010 , qui est relatif au principe de l’égalité. c'est un devoir moral pour moi d'apporter mon analyse de façon objective à cette question juridique. En effet ,pour être précis et bref mon cher MAKANERA IBRAHIMA SORY , je ne remet pas en cause le caractère sérieux de ton raisonnement, je tout à fait d'accord avec vous ,qu'on peut vérifier la constitutionnalité d'une loi, et si possible obtenir son annulation dès lors quelle n'est conformer à la constitution , même si elle est déjà rentrée en vigueur( contrôle a posteriori), comme le prévoit l'article 96 de la constitution . Cependant ma question du droit est la suivante , Peut_on se prévaloir d'un dispositif de préambule de la constitution ,pour obtenir l'annulation d'une loi qui lui est contraire ? et quelles sont les conditions d'invocabilité de préambule de la constitution?. je me mets à la place de la cour suprême , ( le seul organe compétent pour effectuer le contrôle de constitutionnalité d'une loi ) pour traiter la Q P C soulevée par ton frère ,il faut 3 conditions :( 1) la question doit être nouvelle, c'est à dire ,qu'elle ne doit pas avoir été déclarer par la cour suprême comme étant conforme à la constitution,et ce qui n'est pas le cas , car la loi en espèce avait dejas été déclarer par la cour suprême avant sa rentrée en vigueur comme étant conforme à notre constitution.(2)la loi être le fondement juridique applicable au litige en question , or cette loi n'est pas le fondement juridique applicable au litige qui oppose ton frère et le ministre des droits de l'homme.(3)la loi ne doit pas être dépourvue du caractère sérieux;( je te laisse vérifier si la question de ton frère est sérieux ou pas). BN : mon cher juriste Makanera , le préambule de la constitution a la même valeur que les textes de la constitution elle même; cependant , ils n'ont pas les mêmes conditions d'invocabulité. pour qu'on invoquer le préambule de la constitution contre une loi , il faut que ce préambule soit clair et précis , c'est à dire , qu'il ne doit pas avoir besoin d'un texte interprétatif , or l'article 8 dont ton frère invoque pour obtenir l'annulation de la loi qui dépénalise délit de presse ,est général , il a besoin d'un autre texte interprétatif pour être appliqué sur cas en espèce .car l'article 8 dispose que (( tous les hommes naissent et demeurent libre égaux en droit et en devoir , la loi doit être la même pour tous, soit elle punie ou elle protège )). si tel fondement juridique est applicable en Guinée , alors mon cher juriste,moi je l'invoquerais pour obtenir l'annulation de l'humilité présidentielle ou parlementaire, car ceux ci ne sont pas traités de la même manière que les autres Guinéens !!! N'est pas constitutionnalité qui le veut | |
| ousmane | 30/08/2014 12:22:08 |
| Mr makanera vous venez de decouvrir le vrai visage de vos lecteurs qui vous adulaient pourtant quand vous produsiez des articles critiques envers le pouvoir.vous venez de vous rendre compte que finalement le rpg est le parti le plus democratique de Guinée. Vous imaginez un seul instant des critiques comme gassama dans un gouvernement ufdg? Je crois que vous venez de vous rendre compte que tout ce qui brille n'est pas forcément de l or. Nous aimerions bien avoir des critiques comme vous dans notre parti. Cela nous permettra de soigner nos lacunes à l'interne. Si vous pensez rester à l UFR, c'est aussi bien. Mais nous savons qu'en tant qu'homme averti votre choix ne souffrira d'aucun doute si jamais il fallait choisir entre le rpg et l'ufdg au second tour. je sais aussi que vos amis de l UFR qui suivent très certainement cet avalanche de haine contre vous pour le simple fait d'avoir defendu une idée, sauront suivre la voie au cas où il faudrait choisir entre le rpg et l ufdg. | |