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2014-09-11 09:30:07
« Monsieur le ministre, je persiste et je signe jusqu’à la preuve du contraire, qu’une loi organique déclarée conforme à la constitution avant sa promulgation peut être contestée par voie d’exception d’inconstitutionnalité non seulement en Guinée, mais aussi en France, pays qui nous sert souvent de model en la matière ».
Le ministre Gassama vient de démontrer qu’il n’a toujours pas compris de quoi il s’agit, malgré l’effort pédagogique que j’ai fourni dans mes deux premiers articles. Il me semble qu’il a encore besoin de ce débat juridique pour y voir un peu plus clair. Etant le ministre des droits de l’homme, il est utile qu’il maitrise cette notion pour mieux défendre les droits des Guinéens car, il s’agit de l’une des grandes avancées de notre constitution de 2010 en matière de défense des droits de l’homme.
Pour revenir sur notre débat, mon frère Gassama a dit que je lui avais prêté des propos dans mon article qu’il n’avait pas tenus. Il est rejoint en cela par certains commentateurs certainement de mauvaise foi, bien que pour critiquer ses propos, je les avais toujours reproduits à l’identique dans mes articles. Pour éviter toute négation de la part du ministre Gassama et de ses soutiens, j’ai décidé de reproduire ses paragraphes que je souhaite contester. La grande partie de son article est contestable mais, je ne prends que ce qui est nécessaire pour départager nos deux positions.
Pour démentir mes propos selon lesquels le ministre Kalifa Diaby Gassama ignore la notion d’exception d’inconstitutionnalité ou de question prioritaire de constitutionnalité, voici ce qu’il a écrit dans son article du 7 septembre 2014 intitulé : « Monsieur Makanera, le droit est complexe, la langue française est subtile » publié entre autres sur des sites internet tels que
www.legbassikolo.com,www.leguepard.net et www.guinee7.com encore disponible sur les sites.
« Kalifa Diaby Gassama : A Monsieur Ibrahima sory Makanera, mon cher frère,
« Il y’a toujours une solution pour changer une loi lorsqu’on ne la veut pas. Mais pour celle qui a été régulièrement votée, déclarée conforme à la Constitution et promulguée, il ne reste que le législateur pour la modifier (sauf changement de circonstances avérées ou à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient la complètent ou affectent son domaine, ce qui peut permettre l’intervention du juge).
Et si cette loi dépénalisant les délits de presse ne convient pas à un Ministre, comme c’est le cas ici, la meilleure voie serait de proposer au Gouvernement de la modifier par voie législative.
Et ne pas contester la constitutionnalité d’une loi déjà déclarée conforme à la constitution par l’instance habilitée, sous prétexte que cette loi ne vous convient pas politiquement.
Monsieur Makanera, Mon cher frère,
Dites-moi où est ce que vous avez vu ou lu ou entendu que j’ai déclaré qu’une loi promulguée ne peut faire l’objet d’une procédure d’exception d’inconstitutionnalité? Ou être contestée? Quand on sait que par définition cette procédure ne s’applique qu’à des dispositions législatives en vigueur (donc promulguée)
Je n’ai certainement ni vos qualités pertinentes de juristes, ni votre intelligence, mais je crois être au minimum en mesure, malgré mes faiblesses (que je compte améliorer…) de faire la différence entre le contrôle à priori et celui à posteriori…, le contrôle par voie d’action et le contrôle par voie d’exception.
Dois- je toutefois vous rappeler que la loi en question est une loi organique? Et non une loi ordinaire.
Dois-je vous rappeler que les lois organiques doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation ? (art 83 et 95 de la Constitution)
Dois-je vous rappeler que les décisions de la Cour Suprême s’imposent à tous les pouvoirs publics (par conséquent au Ministre), à toutes les autorités juridictionnelles, militaires et à toutes les personnes physiques et morales ? (art 99 de la Constitution)
Dois- je vous rappeler mon cher frère, que cette théorie d’exception d’inconstitutionnalité, a été construite pour permettre aux citoyens ( dans le souci de préserver et de garantir leurs droits et leurs libertés) de remettre en cause la validité des lois qui n’ont pas fait l’objet de contrôle de constitutionnalité avant leur entrée en vigueur, qui porteraient atteinte aux droits et libertés, et qui sont altérées par un changement de circonstances.
Ainsi donc, par définition, cela concerne fondamentalement, soit des anciennes lois toujours en vigueur, qui ont été adoptées et promulguées quand il n’y avait pas de contrôle de constitutionnalité, soit des nouvelles lois ( principalement des lois ordinaires, puisque les lois organiques doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle de conformité à la Constitution avant leur promulgation) qui ont été soustraites pour une raison ou une autre ( c’est souvent politique) à une contestation constitutionnelle de la part des institutions constitutionnellement habilitées pour cela ».
Monsieur le ministre, votre démonstration n’est malheureusement fondée sur rien de juridiquement consistant sauf grosse erreur de ma part. La seule disposition constitutionnelle directement rattachable à notre débat que vous avez cité à savoir l’article Article 99 qui dispose que : « Les Arrêts de la Cour Constitutionnelle sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale » n’est d’aucune utilité pour votre argumentation. Si les arrêts de la Cour constitutionnelle s’imposent à toutes les autorités, ainsi qu’aux personnes physiques et morales, vous êtes pas sans savoir que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne s’imposent pas à la constitution dont elle tient son existence, sa compétence et son organisation entre autres, sans faire abstraction sur le fait que la Cour constitutionnelle a l’obligation légale de se soumettre à la norme suprême de notre pays à savoir la constitution.
Du fait que le contrôle de constitutionnalité des lois y compris les lois organiques par voie d’exception soit prévu par la constitution (ART 96 alinéa 4), la Cour constitutionnelle ne peut que s’incliner institutionnellement et démocratiquement.
Au soutien de mes arguments, je commencerai par confronter votre analyse aux lois guinéennes d’une part, avant de la confronter à la loi française qui me semble être notre source principale d’inspiration en matière législative et jurisprudentielle. Après cela, j’ai peur que votre voie ne soit sans issue !
(NB : dire qu’une loi organique ne peut être remise en cause est une manifestation éloquente d’ignorance de la notion d’exception d’inconstitutionnalité des lois).
Il est désormais clair que, pour le ministre Gassama, le contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception, ne concerne que les lois ordinaires non soumises au contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation. Il soutient aussi que la loi organique dont la constitutionnalité a été contrôlée avant sa promulgation ne peut faire l’objet de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception (à lire ou à relire ses propos ci-dessus).
Analyse des propos du ministre Gassama à la lumière des lois guinéennes.
Pour savoir si une loi organique peut-elle être contrôlée par la voie d’exception, on ne peut que se référer aux dispositions légales y faisant référence, parmi lesquelles on peut citer l’article 96 alinéa 4 et 5 de la constitution qui dispose que : « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.
La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine ».
Après lecture de cette disposition constitutionnelle, il est déterminant de savoir que peut-on entendre par « loi »? Selon plusieurs lexiques des termes juridiques, une « "loi" est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. On distingue d'une part, les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux, les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics (le statut de la Magistrature) et d'autre part, les lois ordinaires ».
Suite à la lecture de cette définition de la loi, on comprend que le mot « loi » est un terme générique qui désigne l’ensemble des normes législatives d’un pays. Pour les différencier, il faut dire : loi constitutionnelle, loi organique et loi ordinaire. Quant on dit seulement « loi », toutes les normes législatives sont concernées sans exception.
Contrairement à ce que dit le ministre Gassama, l’article 96 alinéa4 n’a fait aucune distinction ni exception entre les normes législatives car, il dispose ainsi : «Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une « loi » devant toute juridiction ».
Mon frère Gassama, une loi qui claire ne s’interprète pas, elle se suffit à elle-même. L’article 96 alinéa 4 de la constitution qui prévoit le contrôle de constitutionnalité à postériori des lois n’a fait aucune exception au profit des lois organiques, et aucune autre disposition légale contraire ne vient apporter d’exception au profit des lois organiques.
Après une recherche très poussée sur internet et au près de certains professeurs de droit public en Guinée, je suis arrivé à la conclusion que, contrairement à la France, aucune loi organique d’application de l’article 96 alinéa 4 n’a été votée par le CNT, ni par la nouvelle assemblée nationale. De ce fait, notre seule référence reste la disposition constitutionnelle contenue dans l’article 96 alinéa 4 précité. Si on se réfère à l’article en question, on réalise qu’une loi organique peut bel et bien faire l’objet de contrôle de constitutionnalité par la voie d’exception d’inconstitutionnalité des lois.
Analyse des propos du ministre Gassama à la lumières des lois françaises.
C’est après plus d’un siècle de débat, que la France a intégré la notion d’exception d’inconstitutionnalité ou question prioritaire de constitutionnalité dans sa constitution suite à la révision constitutionnelle adoptée par le congrès de Versailles le 27 juillet 2009. Il a encore fallu que la France adopte cette notion pour que la Guinée en fasse autant. Mieux vaux tard que jamais.
Pour vérifier les propos du ministre Gassama à la lumière des lois françaises qui nous servent souvent de source d’inspiration, veuillez prendre connaissance des dispositions de la constitution française relatives à la question prioritaire de constitutionnalité consacrées par l’article 61-1 qui dispose que: « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ».
(La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2009).
La constitution française parle de « disposition législative » donc, de toutes les dispositions normatives émanant du législateur sans exception. De ce fait, y compris les lois organiques qui, en France aussi, sont soumises au contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation, conformément à l’article 46 alinéa 5 de la constitution française qui dispose que : « Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution ».
Faute de trouver des analyses ou commentaires de la cour suprême guinéenne relatifs au contrôle à postériori de la constitution par voie d’exception, j’ai pu savoir ce qu’en pense le Conseil constitutionnel français. L’explication est disponible sur son site internet dont le lien suit : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- constitutionnel/root/bank_mm QPC/plaquette qpc.pdf.
Etant donné qu’il est dit dans l’article 61-1 de la constitution française que la constitutionnalité des dispositions législatives peut faire l’objet de contrôle à postériori, le Conseil constitutionnel à voulu préciser ce que veut dire disposition législative. En voici l’intégralité de sa teneur :
« 1 Qu’entend-on par « disposition législative » ?
Il s’agit d’un texte adopté par l’autorité détenant le pouvoir législatif. C’est donc
essentiellement un texte voté par le Parlement (loi, loi organique ou ordonnance
ratifiée par le Parlement). Ce peut-être aussi une loi du pays de Nouvelle-Calédonie.
Les ordonnances qui n’ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions
individuelles ne peuvent donc pas faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (ce sont des actes administratifs dont le contrôle relève de la compétence des juridictions administratives) ».
Après lecture de la précision du Conseil constitutionnel qui précède, on comprend aisément que la loi organique, bien que contrôlée et déclarée conforme à la constitution avant sa promulgation, peut faire l’objet de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception. Le Conseil constitutionnel est allé plus loin jusqu’à citer les normes qui ne peuvent pas faire l’objet de question prioritaire de constitutionnalité à savoir (Les ordonnances qui n’ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles) parmi lesquelles la loi organique est absente. Je n’ai rien inventé, c’est un simple constat.
J’espère que mes frères Kalifa Diaby Gassama et Baldé Gando seront peut-être d’accord avec moi sur ce point ?
Pour démontrer aussi qu’une loi déjà contrôlée par la voie d’exception par le Conseil constitutionnel peut, dans certains cas, faire l’objet de nouveaux contrôles par le même Conseil constitutionnel, je me réfère à la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution française ci-dessous reproduit :
« Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation »
« Art. 23-4. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle « ou » présente un caractère sérieux ».
Que veut dire : « la question est nouvelle « ou » présente un caractère sérieux » ?
Cela veut simplement dire que les critères de renvoi (nouveauté et caractère sérieux) d’une question sont alternatifs et non cumulatifs. L’un des deux critères suffit. Une nouvelle question ou bien, une question déjà posée mais, avec une argumentation sérieuse peuvent faire l’objet de renvoi pour question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. On ne peut dire le contraire que si il était écrit « la question est nouvelle « et » présente un caractère sérieux ». Dans cette éventualité, les critères auraient été cumulatifs et le renvoi d’une question aurait été soumis aux deux conditions, de nouveauté et du sérieux de son caractère.
En résumé, on peut dire jusqu’à la preuve du contraire, qu’une loi organique peut faire l’objet de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception d’une part, et d’autre part, qu’une question contrôlée peut être recontrôlée si elle présente un caractère sérieux.
Au soutien ce qui précède, on peut prendre exemple sur une partie au procès qui invoquerait l’inconstitutionnalité de la loi organique relative à la dépénalisation de délit de presse pour rupture d’égalité entre les citoyens devant la loi sur le fondement de l’article 8 alinéa premier de la constitution qui dispose que : «Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits », et que cette loi organique soit déclarée conforme à la constitution ; cela ne peut empêcher un autre justiciable de contester la constitutionnalité de la même loi organique sur le fondement de l’article Article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme reprise par le préambule de la constitution guinéenne et qui a valeur constitutionnelle, qui dispose que : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ».
En se fondant sur cet article (7) pour combattre la constitutionnalité de la loi organique relative à la dépénalisation de délit de presse déjà contrôlée par voie d’exception et déclarée conforme à la constitution, rien n’empêche que la Cour constitutionnelle soit convaincue par une nouvelle argumentation et déclarer la même loi contraire à l’article 7 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, par conséquent, contraire à la constitution guinéenne.
Il faut quand même souligner que, si une question de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception avait déjà été rejetée par le conseil constitutionnel, et que la même question revienne avec les mêmes argumentations, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation peut refuser son renvoi au Conseil constitutionnel.
Je suis en attente de preuve contraire de mon analyse car, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Je pense avoir dit ce qui est nécessaire à l’évaluation scientifique de ma modeste compréhension de ce sujet.
Ce qui est regrettable et explicatif de la médiocrité de certains Guinéens, c’est que quand une question juridique se pose, ce sont ceux qui en savent le moins qui en parlent le plus. Le débat se trouve pollué, confus et sans intérêt. Dans un pays normal, de tels débats auraient été salués par les lecteurs du fait qu’en quelques pages, nous vous livrons le résumé de nos recherches et analyses durement condensées. Que vous soyez d’accord ou pas, les références que nous donnons peuvent vous servir de base pour votre propre analyse de la question.
Je suis triste pour une bonne partie de mes compatriotes qui ont une vision ethnique et politique même sur des questions scientifiques. Une démonstration scientifique est « vraie » si elle vient d’un membre de mon ethnie ou de mon parti politique même si elle est scientifiquement « fausse ». Elle est « fausse » si elle ne vient pas d’un membre de mon ethnie ou de mon parti politique même si elle est scientifiquement « vraie ».
Avec un tel mode de vie, la misère et l’ignorance ont un avenir radieux devant eux en Guinée. Mon seul espoir repose sur une minorité d’intervenants qui a mis l’accent sur la qualité et l’intérêt de ce débat. De par les commentaires et d’autres échanges téléphoniques, je me suis rendu compte que bon nombre de Guinéens y compris certains juristes ignoraient totalement l’existence même de la notion d’exception d’inconstitutionnalité des lois. Ce débat aura au moins servi à faire comprendre à certains que notre constitution de 2010 n’a pas que des mauvais cotés.
Makanera Ibrahima Sory
Juriste d’affaires et d’entreprise
Fondateur du site « leguepard.net »
contact@leguepard.net
VOS COMMENTAIRES | |
| DiDi Camara | 11/09/2014 15:44:34 |
| Oh Monsieur Makanera soyez sérieux. Moi qui avais tellement de respect pour vous. Votre attitude est une honte. Comment pouvez vous agir de la sorte? Soyez grand, reconnaissez que vous avez tort. C'est extrêmement désolant votre comportement. Quand on vous tient le pied, vous parlez de votre bras. Et puis, cessez d'insulter les gens à chaque fois que vous êtes en difficulté. Finalement vous êtes comme votre frère, votre qualité intellectuelle ne vous sert pas à grand chose. Votre mauvaise fois dans cette affaire est caractérisée. La partie qui n'est pas dans ma citation, n'y est pas simplement parcequ elle parle de contrôle de constitutionnalité par voie d'exception d'une loi organique à la suite d'un changement de circonstance ( une révision constitutionnelle, telle est la décision du Conseil constitutionnel) Et ça, il suffit d'être de bonne foi et de lire la réponse du Ministre gassama, il en fait cas. Alors que des le premier paragraphe de votre réponse, vous vous noyez. Je demande à tous les lecteurs d'allers voir sur le site guineepress et voir les commentaires de Makanera, vous verrez qu'il a tort et qu'il ne fait que noyer le poisson. Je suis très très déçu par votre comportant enfantin!!! Première contrevérité de Monsieur Makanera qui dit: " la recevabilité d'une demande de contrôle de constitutionnalité d'une loi ne dépend ABSOLUMENT pas du fait qu'elle ait ou non été déclarée conforme à la Constitution" NB: cette déclaration et cette analyse de Monsieur Makanera est ABSOLUMENT FAUX! Sur ce point, c'est le Ministre Gassama Diaby des Droits de l'homme qui a raison. C'est indiscutable! Je renvoie les lecteurs aux références que j'ai donné dans mes premiers commentaires ci dessous. ( la position de Ministre Gassama Diaby est la bonne, c'est ce que dit notre système et le système français qui est son modèle. Voir site officiel du Conseil Constitutionnel, voir sa jurisprudence et ses décisions constantes qui confirment la position du Ministre Gassama ) Contrairement à ce que dit Monsieur Makanera, la recevabilité d'une demande de contrôle de constitutionnalité d'une loi par voie d'exception dépend bel et bien du fait que cette loi ait ou non été déclarée conforme à la constitution. C'est ABSOLUMENT CLAIR ET NET!!!! Deuxième contrevérité de Monsieur Makanera qui dit: " En matière d'exception d'inconstitutionnalité, la déclaration de conformité d'une loi à la Constitution n'est absolue et irréversible que pour la partie au procès qui avait invoqué son inconstitutionnalité. Les autres justiciables sont libres d'invoquer son inconstitutionnalité avec des chances sérieuses de victoires" NB: Voici ce que dit les juges constitutionnels français ( que Makanera même cité comme référence ) Je cite avec la référence en dessous de la citation: Ajoutant l'article 61-1 à la Constitution, la révision du 23 juillet 2008 a également complété l'article 62 qui dispose désormais en son deuxième alinéa : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. » I – Le Conseil constitutionnel a ainsi voulu confirmer le principe selon lequel l'effet abrogatif de la déclaration d'inconstitutionnalité interdit que les juridictions appliquent la loi en cause non seulement dans l'instance ayant donné lieu à la question prioritaire de constitutionnalité mais également dans toutes les instances en cours à la date de cette décision. D'une part, il en va ainsi tant lorsque le Conseil constitutionnel l'a expressément indiqué dans sa décision qu'en cas d'absence d'une telle mention. Ainsi la déclaration d'inconstitutionnalité produit ces effets même si la décision du Conseil constitutionnel ne le précise pas. La mention selon laquelle la déclaration d'inconstitutionnalité s'applique dans les instances en cours à la date de la décision du Conseil constitutionnel, ne fait qu'expliciter cet effet « de droit commun » de la déclaration d'inconstitutionnalité. D'autre part, cette règle est d'ordre public pour le juge administratif ou judiciaire. Celui-ci ne peut, sauf mention expresse contraire dans la décision du Conseil constitutionnel, appliquer à une instance en cours une disposition législative déclarée inconstitutionnelle par le Conseil. - Une disposition organique déjà jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel peut faire l'objet d'une QPC en cas de « changements des circonstances ». Il en est allé ainsi pour les dispositions relatives à la publication des parrainages pour l'élection présidentielle (Cinquième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962). Ces dispositions avaient été jugées conformes à la Constitution (n° 76-65 DC du 14 juin 1976). Mais la révision constitutionnelle du23 juillet 2008 constituait un changement descirconstances, rendant recevable une QPC (n° 2012-233 QPC du 21 février 201 (Je rappelle que la loi organique dépénalisant les délits de presse en Guinée a été contrôle et promulguée,en 2011 sur la base de la même constitution qu'aujourd'hui. Donc ABSOLUMENT de l'attaquer par voie d'exception) Monsieur Makanera, vous êtes vraiment ridicule à nier l'évidence ou créer des confusions. Reconnaissez votre tort, vos textes existent, vos commentaires aussi, vous avez tort. Soyez grand, reconnaissez le, au lieu d'insulter les gens. Vous avez perdu, en ma modeste personne, un fan, quelqu'un qui vous respectait. Franchement vous n'êtes pas sérieux. Voir référence de la source, sur le site officiel du Conseil Constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/français/À-la-une/avril-2011-les-effets-dans-le-temps-des-décisions-qpc-du-conseil-constitutionnel-ii.95651.html Conclusion: Le Ministre Gassama Diaby a raison sur toute la ligne. Je ne suis pas son soutien du tout, mais L'honnêteté intellectuel veut qu'on reconnaisse la vérité quand on se trompe. Monsieur Makanera à tort, cela n'enlève rien à ses qualités. Mais il doit reconnaître ses torts et présenter ses excuses au Ministre Gassama à cause de ses insistances, ses titres choc et ses propos un peu déplacés. Il ne gagnera que plu se respect en faisant cela. Le débat est clos. Victoire à Gassama. Sauf si Makanera veut aussi contester la position et la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel français qui est notre modèle de référence et le exactement le même que chez nous en Guinee. | |
| Gando | 11/09/2014 20:33:40 |
| Bonsoir M. Makanéra ! Vu que vous m’avez nommément interpellé dans votre article en me demandant mon avis et compte tenu du respect et de l’admiration que je vous voue, je me vois dans l’obligation de réagir à nouveau. Concernant mon avis sur le débat de fond, c’est à dire si la dépénalisation des délits de presse constituait une rupture d'égalité entre les citoyens devant la loi conformément à l'article 8 alinéa 1er de la Constitution, prière de lire mon commentaire d’avant-hier ! http://www.guinee7.com/2014/09/06/polemique-le-ministre-kalifa-diaby-gassama-dementi-par-un-sujet-dexamen-de-la-sorbonne/ Prenant à cœur votre invite « Je suis en attente de preuve contraire de mon analyse car, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Je pense avoir dit ce qui est nécessaire à l’évaluation scientifique de ma modeste compréhension de ce sujet », je ferais, avec votre permission, les remarques suivantes : 1. Vous avez raison quand vous écrivez : « je suis arrivé à la conclusion que, contrairement à la France, aucune loi organique d’application de l’article 96 alinéa 4 n’a été votée par le CNT, ni par la nouvelle assemblée nationale. » ! La raison ? L’article 61-1 de la Constitution française exige, contrairement à l’article 96 alinéa 4 de la Constitution guinéenne, une loi organique relative à l’application dudit article : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aussi une « loi organique d’application de l’article 96 alinéa 4 » n’est-elle pas nécessaire en Guinée ! 2. Que dit cette Loi Organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution française (que vous avez mentionnée) ? M. Makanéra, l'Article 23-4 que vous citez nous renvoie à l'Article 23-1! « Art. 23-4. – Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi DES LORS QUE LES CONDITIONS PREVUES AUX 1° et 2° de L'ARTICLE 23-2 SONT REMPLIES ET que la question est nouvelle « ou » présente un caractère sérieux ». Que stipule l' ARTICLE 23-2? : « Art. 23-2. - La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° ELLE N'A PAS DEJA ETE DECLAREE CONFORME A LA CONSTITUTION DANS LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF D'UNE DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, SAUF CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. --- long lien supprimé pour permettre l'affichage --- Ainsi une onction de Constitutionnalité de la part du Conseil Constitutionnel exclut la « transmission de la question prioritaire de constitutionnalité », « sauf changement de circonstances », selon cette Loi Organique ! (En Guinée, nous n’avons pas les « filtres » !) 3. Conformément à la Constitution française, cette Loi Organique doit être déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation. Qu’a dit ledit Conseil à propos de cet Article 23-2 (particulièrement du 2°) ? Décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009: « 13. Considérant, en premier lieu, que les trois conditions qui déterminent la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ne méconnaissent pas l'article 61-1 de la Constitution (analogue à l’Article 96-4 de la Constitution guinéenne !) ; que la condition prévue par le 2° de l'article 23-2 est conforme au dernier alinéa de l'article 62 de la Constitution qui dispose : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles "(analogue à l’Article 99 de la Constitution guinéenne qui ajoute « ,ainsi qu’à TOUTE personne physique et morale !») ; qu'en réservant le cas du " changement des circonstances ", elle conduit à ce qu'une disposition législative déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen lorsqu'un tel réexamen est justifié par les changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée ;… 15. Considérant, dès lors, que l'article 23-2 n'est pas contraire à la Constitution ; » http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-2009/2009-595-dc/decision-n-2009-595-dc-du-03-decembre-2009.46691.html De ce qui précède, il est aussi admis que cette jurisprudence s’applique à notre pays ! 4. Ainsi la Loi dépénalisant les délits de la presse, déjà déclarée comme conforme à la Constitution guinéenne par la plus haute Juridiction de notre pays, ne peut faire l’objet de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception, sauf (entre autres) changement de circonstances ! L’Article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme (que vous avez mentionné) constitue-t-il un « changement de circonstances » ? Je répondrais par la négative. Pourquoi ? Parce que cette Déclaration faisait déjà partie du bloc de Constitutionalité, au moment de la promulgation de la loi dépénalisant les délits de presse ! Aussi la Cour Suprême, en validant cette loi, l’a-t-elle jugée conforme au bloc de Constitutionnalité (donc y compris à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme !). On parlerait de probable « changement de circonstances » si la ratification de cette Déclaration (au cas où elle serait en collision avec la loi dépénalisant les délits de presse !) était postérieure à la promulgation de la loi nous concernant. Toutefois cette piste que vous avez soulevée (Traité et Convention) est très intéressante pour d’éventuels contrôle de constitutionalité de certaines de nos Lois (par exemple articles du Code Civil défavorisant les femmes). Par ailleurs, si la Guinée ratifiait un traité « portant atteinte » à des dispositions d’une Loi Organique, cette Loi pourrait, le cas échéant, « faire bel et bien faire l’objet de contrôle de constitutionnalité par la voie d’exception d’inconstitutionnalité des lois. » (Comme vous dites). M. Makanéra, soyez sûr et certain d’une chose : le débat suscité par vos derniers articles a permis de faire la promotion de notre Constitution mieux que 1000 symposia et séminaires ! Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude ! Je partage entièrement votre dernière phrase "Ce débat aura au moins servi à faire comprendre à certains que notre constitution de 2010 n’a pas que des mauvais cotés." La conclusion de mon commentaire précédent étant toujours valable, permettez-moi de la réitérer ici ! M. Makanéra, je ne saurais finir ce commentaire sans vous dire que, votre article a le mérite indéniable (et vous pouvez en être fier !) d’avoir fait savoir à tout le monde que : « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnali té d’une loi devant toute juridiction. ». Et vous savez que nous avons beaucoup de lois, à commencer par notre code civil (discriminant à maints endroits les femmes), qui paraissent être contraires à notre Constitution. J’espère que beaucoup de justiciables penseront à votre article lorsqu’ils seront confrontés à ces lois. Aussi vous remercie-je encore une fois ! | |
| Makanera Ibrahima Sory | 12/09/2014 17:26:40 |
| Bonjour mon frère Gando Baldé Je vous remercie, pas parce que vous êtes d’accord ou pas avec moi. Je vous remercie parce que la Guinée a besoin de ses filles et fils qui peuvent débattre de leurs désaccords sans violence ni injure. Etant juriste vous-même, vous n’êtes pas sans savoir ce que le débat d’idées (les différentes doctrines) a apporté à la science juridique. Si j’vais du temps, je vous aurais provoqué chaque semaine car je suis convaincu que, même si nous ne sommes pas d’accord sur le principal, vos analyses qui vous mèneront à votre conclusion resteront toujours une source d’informations scientifiques pour ceux qui peuvent objectivement analyser et juger le résultats des vos analyses sans se poser la question à savoir, de quelle ethnie vous êtes ou de quel bord politique vous êtes. NB : Je tiens à vous informer que la constitutionnalité de la loi dépénalisant le délit de presse n’est pas mon sujet principal. J’avais juste pris l’exemple sur elle pour démontrée qu’une loi organique peut faire l’objet du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception, et qu’une loi contrôlée par voie d’exception peut être recontrôlée avec d’autre argument lui conférant un caractère sérieux. Mon sujet principal concerne l’existence de la notion d’exception d’inconstitutionnalité qui, à ma surprise, était ignorée par bon nombre de nos compatriotes. Merci et bien de chose à la famille. Par Makanera | |
| fadiga mohamed sanoussy | 12/09/2014 20:24:17 |
| Mon cher Makanera , je reconnais votre détermination pour la mise en place d'un état de droit en guinée , je reconnais le caractère scientifique et juridique de votre démarche,( avec un syllogisme parfait ), et ton combat pour que les guinéens puissent s'approprier de leur constitution, qui constitue le seul fondement juridique, qui définit et détermine le fonctionnement de nos institutions ,et qui garanti nos droits et nos libertés . C'est dans cette logique que la convention européenne des droits de l'homme dispose: (( l'ignorance, l'oublie ou mépris des droits de l'homme sont les causes des malheurs et la corruption des gouvernants )) . En effet, avant de me prononcer sur la légalité interne de votre analyse, permettez moi de me prononcer sur sa forme d'abord. 1. qui la pose? 2. à quoi bon de réexaminer ce qui a déjà été tranché? 1. On pourrais imaginer que n'importe qui puisse par goût personnel ou par le souci de l’état de droit, traque toutes les inconstitutionnalités possibles et les soumettre devant le conseil constitutionnel. Il faut mon cher Makanera qu'un procès soit en cours; ceci dit, ce n'est pas un droit qui est ouvert aux citoyens , mais un droit ouvert aux justiciables. Or pendant que le ministre de la communication(ton frère) soulevait cette inconstitutionnalité il n'était pas devant une juridiction (c'était en conseil des ministre). Vous avez bien énumérer les deux premières conditions de recevabilité de la Q P C: 1) la question doit être sérieuse. 2) la disposition doit n'avoir été déclaré conforme à la constitution par le conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances . Cependant la loi dont le ministre de la communication (ton frère) conteste sa conformité à la constitution (dépénalisation de délit de presse) avait déjà fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité à priori. C'est pourquoi mon cher, je veux que vous me disiez en tout sincérité l'avantage de réexaminer ce qui a déjà été tranché. Cela risque de provoquer un encombrement inutile et nuisible. Pourquoi vous n'avez pas cité le 3ème condition de la recevabilité de Q P C? Sans doute vous savez qu'en en le faisant , vous risquez de vous contredire , 3) la disposition législative contestée doit être applicable ou litige ou constituer le fondement de poursuite. Sauf que la dépénalisation d délit de presse, n'était pas le fondement juridique qui opposait ton frère ( ministre de la communication ) à M. Gassama!! NB : je vous demande d’être précis avec les termes juridiques, car vous confondez souvent un arrêt à une décision. La cour constitutionnelle ne rend pas un arrêt , elle rend une décision. un bon juriste , est celui qui analyse et interprété bien les textes; vous vous ridiculisez en disant, que l’article 94 de la constitution guinéenne ou 61-1 de la constitution française ,ne parle que la loi, et pas la loi organique; vous oubliez qu'un bon juriste interprète les textes pour l'appliquer sur une situation précise. En vous lisant, on constate une présomption de subjectivité dans vos idées. vous nous dites que (l’arrêt) ou décision de la cour constitutionnelle ne prime pas sur la constitution , je me désolidarise de cette affirmation , car le conseil constitutionnel étant le seul organe compétant pour effectuer le contrôle de constitutionnalité, sa décision fait foi jusqu'à l’apparition d'une nouvelle décision qui dira le contraire. Pour finir , je vous demande d’être courageux, le courage de chercher la vérité et de la dire, le courage de dominer ses propres fautes, courage de ne pas livrer votre volonté et votre raison au hasard et la passion. Je remercie mon cher Gando barry, car il a bien éplucher les arguments que vous avez avancés M. Makanera ( l'impartialité n'est pas quelque chose qui se décrète, que l'on revendique , elle s'impose naturellement comme une évidence). | |
| Kadiatou Fofana | 13/09/2014 08:26:56 |
| débat sans passion - septembre 13th, 2014 at 0 h 45 min <br /> <br /> <br /> Parole contre parole c est pas un débat juridique, je voudrais que vous me donnez un seul article de la constitution guinéenne qui dispose qu’ une loi organique qui a passer au contrôle de contitutionalite à la cour suprême en Guinée ne peut être l’ objet de l exception d’ inconstitutionnalité en Guinée. Mais dommage il n y’a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, sinon la grande avancée de la constitution guinéenne de 2010 c est bien sûre cette notion en matière de Droit de l homme, voir un ministre de droit de l homme s opposer à cette notion prouve à suffisance qu’ à un aveugle il faut une cânne et non une jumelle. Ce qui demeure vraie Gassama Diaby est tout sauf un juriste et si il pense le contraire je le met en défit de se présenter à l université sonfonia 1 ère année Droit il comprendra l étendu de son ignorance en matière de droit, peut être qu il a appris autre chose en France mais je ne crois pas si il a étudier l’aba, parceque même dire aucun représentant de l État ne peut remettre en cause une loi déjà contrôler et promulguer prouve que c est pas un intellectuel qui parle puisque je suis convaincu qu’il ne connaît pas toutes les constitutions de tous les États au monde, aucun aucun aucun sans limitation c est excessif donc pas la parole d un intellectuel mais je ne suis pas étonner du soutien que je vois pour lui c est un soutien lâche des activistes politiques déguisés. Parceque c est le ministre de l opposition dans le gouvernement du preske Alpha condé mon cher bob merci………. | |
| Barry mamadou Aliou | 13/09/2014 12:35:50 |
| J'ai suivi ce débat du début à la fin. Car j'estime que ce débat est terminé. Makanera avait tort. Je préparais moi même un texte à l'intention de makanera pour le lui démontrer. En le lisant maintenant, on sent bien que makanera voit ses erreurs, il sent bien qu'il s'est trompé et qu'il avait tort. Un intellectuel qui se respect ( et je crois que c'est le cas de makanera) doit reconnaître des erreurs d'analyse, et le dire. Makanera ne doit pas se contenter de petits commentaires flou pour feindre de dire clairement qu'il avait tort. Ses titres étaient irrespectueux ses commentaires parfois déplacés à l'endroit du ministre, il doit s'il veut se grandir reconnaître clairement que le ministre avait raison. Je le félicite pour ses écrits théoriques brillants, mais dans ce débat c'est le mInistre gassama qui avait bel et bien raison. Une loi organique promulguée après avoir été déclarée conforme à la Constitution par le juge, ne peut être contestée par voie d'exception, sauf changement de situation. C'est ça la vérité incontestable, et c'est ce que le Ministre Gassama a dit. Et il a bel et bien raison. | |
| Modibo | 14/09/2014 18:13:13 |
| Toute cette polemique montre qu'en Guinee nos ministres n'ont rien a faire de serieux, sinon Gassama Diaby et Ibrahima Makanera n'auraient pas "clasher" au moment ou d'enormes problemes assaillent notre societe. Dans un Etat normal, le President ou le premier ministre aurait pris des sanctions exemplaires contre des membres du gouvernement echangeant des reproches et vulgarites l'un contre l'autre dans medias. Le ministre Makanera, a travers son jeune frere veut regler des comptes a Diaby et ce dernier, malheureusement tombe sur le piege tendu. Aujourd'hui avec l'attitude qu'affiche chacun de ces deux membres du gouvernement, me montre reellement l'ampleur du dysfonctionnement de l'appareil Etatique Guineen. | |