|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en liberté provisoire d’un condamné : que les magistrats et avocats nous édifient !
Siégeant dans l’affaire opposant le Commandant Mohamed Lamine Diarra au Juge Morlaye Soumah du tribunal de Dixinn, la Cour d’Appel de Conakry a décidé de mettre en liberté le Commandant Diarra condamné par le Tribunal de première instance de Dixinn à six mois de prison, dont trois fermes et trois avec sursis. L’appel contre cette décision de condamnation a été relevé par un collectif d’Avocats, alors qu’au moment de sa comparution devant le tribunal de Dixinn, le Commandant Diarra, admettant avoir commis une infraction grave, dont il est prêt à assumer les conséquences, avait expressément décliné l’assistance de tout Avocat. Malgré le caractère curieux de ce fait, il est du droit d’un condamné d’interjeter appel du jugement de condamnation. Les Avocats ont souligné la célérité avec laquelle cette affaire a été appelée à l’audience du 17 Novembre 2014, avec une diligence surprenante d’enrôlement, comme si cette affaire est la seule inscrite au registre de la Cour d’Appel ou pendante devant elle. Cette rapidité donnerait à réfléchir. Y aurait-il, ont demandé les Avocats, une justice à double vitesse, lente pour certains citoyens et véloce pour d’autres ?
Les avocats soutiennent que les dispositions du code de procédure pénale sur la citation n’ont pas été respectées dans ce procès. Voici ce que dit la loi : Article 546 : - Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le Tribunal correctionnel ou de simple police est d’au moins : -Cinq jours si la partie citée réside au siège du Tribunal ou de la Justice de paix ; Article 547 : - Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables : Article 548 : - La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du Procureur Général, du Procureur de la République, du Juge de paix ou de la partie civile. La Cour aurait statué sur la liberté provisoire d’un condamné alors que cette mesure ne devrait concerner qu’un inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Elle ne peut, selon les Avocats être prise pour un condamné. En effet, l’article 148 du Code de procédure pénale dispose, citation : La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Sur ce point, il semblerait qu’il n’y aurait pas d’équivoque. Aucune disposition du code de procédure pénale, de l’article 148 à l’article 156, ne mentionne la mise en liberté du condamné. Les Avocats affirment que la loi pénale, étant d’interprétation restrictive, rien n’autoriserait un juge d’accorder la liberté provisoire à un condamné. Ce serait une première fâcheuse sur toute la surface de la planète. La condamnation ne serait pas un acte de procédure, elle serait la résultante des décisions du juge qui mettent fin au procès, elle se situerait donc au-delà de la fin de la procédure. La conséquence serait que la Cour, en toute logique, aurait dû rétracter tout effet à la décision de condamnation, et statuant à nouveau sur l’ensemble du procès, prononcer la mise en liberté provisoire, car il n’existerait pas, en droit judiciaire, de possibilité de mise en liberté provisoire pour un condamné, ou bien il est relaxé ou bien la condamnation est confirmée. Le commentaire des Avocats est que la formation de la Cour d’Appel a abusé des pouvoirs du juge par mauvaise interprétation de la loi. Car il n’y a eu ni réquisition du Procureur général Baïla DIALLO, ni observations des Avocats de la partie civile, c’est-à-dire du magistrat molesté, ni la plaidoirie des Avocats de la défense. C’est à se demander, commente un Avocat, où est allé se promener le principe du contradictoire ? La question qui se pose à ce stade est de savoir quelle sera la suite ? les Avocats attendront-ils le 1er Décembre ou vont-ils relever pourvoi en cassation de la décision de mise en liberté provisoire ? Les pièces justificatives d’une mesure de mise en liberté n’ont pas été produites, mieux, au cours de l’audience, les avocats de la défense n’ont pas formulé expressément une telle demande. Sur quoi le juge a-t-il décidé une telle mesure que la loi n’a pas prévue ? Que comprendre de ce procès ? La Réponse est aux magistrats et aux Avocats !
Ali Badra
4 commentaire(s) || Écrire un commentaire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||