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Les causes d’illégalité manifeste de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains2015-02-26 09:11:59 Le président de la République le professeur Alpha Condé vient de promulguer par décret, un corps de textes injustement qualifié de Loi organique portant création et fonctionnement de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains conformément à l’article 148 de la constitution guinéenne. Cette promulgation a suscité une véritable stupéfaction des organisations de défense des droits de l’homme telles que l’OGDH et la FIDH, des citoyens guinéens ainsi qu’un communiqué de l’Union des Forces Républicaines(UFR) présidée par monsieur Sidya Touré du fait que la loi organique en question avait fait l’objet de falsifications, matérialisant entre autres, le délit de faux en écriture publique dans le sens de l’article 155 du code pénal guinéen. Depuis son investiture, le président Alpha Condé s’est inscrit dans des violations délibérées et systématiques de la constitution, s’exposant ainsi à l’incrimination de haute trahison dans le sens de l’article 119 de la constitution. Il est étonnant que l’opposition ait adopté pour la voie de l’inertie alors qu’il ne suffit que de 11 députés pour mettre le président de la République en accusation devant la Haute cour de justice de la République pour haute trahison. Il faut souligner que l’opposition compte plus de 40 députés. La proposition de solutions passe par l’analyse de la nature juridique de la Loi organique promulguée, permettant la mise en évidence de son illégalité(I), avant de proposer des voies et moyens juridiques permettant de rétablir la légalité constitutionnelle volontairement bafouée par l’exécutif (II). Attention : contrairement à ce que pensent certains observateurs, ce n’est pas la conformité à la constitution du contenu de la loi organique contestée qui est en cause si elle émanait du CNT. Son inconstitutionnalité tient au fait que la Cour s’était prononcée sur une loi falsifiée, comportant des dispositions émanant d’une entité incompétente en la matière. Ce qui représente un motif suffisant pour entrainer son annulation.
I)-Nature juridique de la Loi organique contestée
Pour déterminer la nature juridique de la soi-disant loi organique, on peut commencer par s’interroger s’il s’agit bien d’une loi organique comme le prétend le décret de promulgation ? La réponse à cette question exige la lecture de l’article 83 de la constitution guinéenne qui dispose que : « Les lois qualifiées d'organiques par la présente Constitution sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale. Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République ne les a déclarées conformes à la Constitution. Les dispositions de l’article 83 de la constitution indiquent clairement qu’une Loi organique est forcément l’émanation de l’assemblée nationale et qu’elle doit être votée par une majorité qualifiée des deux tiers des membres composant l’assemblée nationale. La constitution ne prévoit aucune possibilité à l’exécutif d’être auteur d’une loi organique du fait entre autres que l’article 83 alinéa 3 interdit à l’assemblée nationale d’habiliter le président de la République à prendre par voie d’ordonnance des mesures qui relèvent de la loi organique contrairement à ce qui se passe en matière de loi ordinaire conformément à l’article 82 de la constitution. Il se trouve que le corps de textes appelé loi organique relative à l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains déclarée conforme à la constitution par la Cour suprême et promulguée par décret présidentiel n’était pas celle qui a été votée par le CNT dans les conditions requises par la constitution. De ce fait, la soi-disant Loi organique n’est pas une loi pour motif qu’elle n’émane pas du législateur, mais d’une entité incompétente à savoir, l’auteur de falsifications des dispositions de la loi organique votée par le CNT. N’étant pas une loi organique, quelle peut être sa nature juridique ? Il est évident que ce corps de texte n’a aucune valeur juridique. Elle n’a jamais franchi la porte de la légalité. Il comporte tous les éléments d’un texte nul de nul effet, pouvant être déclaré inexistant par la cour suprême pour motif d’incompétence caractérisée de l’auteur des falsifications des textes, aggravé par sa volonté frauduleuse matérialisée par le faux en écriture publique dans le sens de l’article 155 du code pénal. Il faut souligner qu’un acte déclaré inexistant se singularise par le fait qu’on n’est soumis à aucun délai pour contester sa légalité. Il est considéré par les juges comme n’ayant jamais existé. Une jurisprudence abondante démontre que des actes ou décisions prises par une autorité manifestement incompétente sont en principe déclarées inexistantes par les juges. II)-Voies et moyens légaux pour rétablir la légalité constitutionnelle Sans prétendre être exhaustif, trois voies s’offrent à nous. La première peut être la saisine de la Cour suprême pour obtenir l’annulation de la loi organique en question et par ricochet, le décret de promulgation d’une part (A), la saisine de la juridiction répressive pour faux en écriture publique d’autre part (B), et ensuite, la voie parlementaire pour un éventuel engagement de la responsabilité du président de la République pour haute trahison sur le fondement de l’article 119 de la constitution guinéenne(C). Je souligne que ces trois voies de procédures peuvent être menées de concert. L’article 93 alinéa 1er de la constitution fait de la cour constitutionnelle le juge de la constitutionnalité des lois. En attendant son installation, la cour suprême reste compétente. Un éventuel arrêt de la cour suprême qui déclarerait la soi-disant Loi organique inconstitutionnelle, emporterait automatiquement le décret de promulgation du simple fait qu’il porte sur des textes injustement qualifiés de Loi organique, alors qu’un décret de promulgation ne peut porter que sur des lois (ordinaire ou organique) et non sur un texte frauduleux qui n’a aucun caractère normatif. B)- Saisine de juridiction répressive Le principal vice dont souffre la loi organique contestée réside dans sa fausseté. Elle a subi des falsifications d’écritures. Ces atteintes volontaires à l’intégrité de la Loi organique votée par le CNT sont constitutives de l’incrimination de faux en écriture publique conformément à l’article 156 du code pénal qui expose ses auteurs à une peine d’emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 francs guinéens. Si le président de la République sur lequel pèsent des forts soupçons, reste protégé par son immunité, il n’en est pas de même de ses éventuels complices, car en principe, la responsabilité pénale est personnelle. C’est l’auteur des faits répréhensibles qui en subit les conséquences. Ce n’est pas parce que le commanditaire d’un délit est hors portée de la justice que ses complices bénéficieront de l’impunité. Même si le président de la République était le commanditaire, il me semble probable qu’il n’est pas l’auteur matériel de la falsification d’écritures contenues dans ladite Loi organique. Il est important de souligner que les complices éventuels ne peuvent invoquer l’ordre de leur supérieur hiérarchique(le président de la République par exemple) pour s’exonérer de leurs responsabilités conformément à l’article 6 alinéa 2 de la constitution qui dispose que : « Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégale ». Il est évident que le caractère d’illégalité manifeste d’un ordre ayant pour but de falsifier les dispositions d’une loi organique en catimini ne peut échapper à une personne normalement constituée. En obéissant à un tel ordre ostentatoirement illégal, les complices éventuels ont pris le risque de s’exposer aux foudres des dispositions pénales guinéennes. C)- Responsabilité du président de la République pour haute trahison Après lecture du serment présidentiel dont la violation est constitutive de haute trahison, on constante que, respecter et faire respecter les dispositions de la constitution et la défense des institutions constitutionnelles tel que le pouvoir législatif, occupent une place importante. S’il s’avère que le président de la République est impliqué dans cette violation intentionnelle d’une gravité exceptionnelle de plusieurs dispositions constitutionnelles, plus particulièrement la confusion des pouvoirs exécutif et législatif et l’empiètement frauduleux d’une compétence législative par le chef de l’exécutif, alors, il se rendra coupable de haute trahison et sera passible de la Haute cour de justice de la République. La mise en accusation du président est demandée par un dixième des députés à savoir 11 députés, ce qui est largement à la portée des partis politiques de l’opposition qui disposent de plus de 40 députés. En conclusion, il ne sera pas de trop de souligner que la démocratie ne se donne pas, elle s’arrache. La gestion démocratique d’un Etat consiste pour les dirigeants à respecter et faire respecter les normes qui régissent le fonctionnement des institutions, relations entre institutions et justiciables et entre justiciables. Il est de l’obligation de tout citoyen d’œuvrer dans ce sens. Cela passe par la saisine des institutions compétentes à chaque fois que les normes sont violées. Les partis politiques investis de mission d’éducation politique des citoyens par l’article 3 de la constitution doivent renoncer à leur inertie habituelle face aux multiples violations de la loi par les autorités guinéennes depuis des années. Makanera Ibrahima Sory Juriste d’affaires et d’entreprise
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