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En route pour la Cpi : des doutes sur l’accessibilité du Ccig à la Cpi (Par Alia Diaby)


2008-10-01 15:18:26 

Depuis quelque temps deux respectables compatriotes Ibrahima Sory Makanera et Ibrahima Kylé Diallo, après avoir créé une Ong dite Collectif Contre l’impunité en Guinée, s’apprêteraient à « saisir » la Cour Pénale Internationale à l’effet d’obtenir la condamnation des auteurs et commanditaires des violations survenues lors des évènements de Janvier Février 2007.

Si la création d’une telle Ong de militantisme est salutaire, sa contribution éventuelle mérite d’être précisée. De ce point de vue, la voie de la CPI est une voie sans issue parce que non seulement les crimes en cause échappent a sa juridiction mais aussi les privés ne sont pas admis a y porter plainte.

Pourquoi la voie de la Cpi serait sans issue pour le cas de la Guinée ?

En toute rigueur, les évènements survenus en Guinée en Janvier-Février 2007 n’entrent pas dans la catégorie des infractions pour lesquelles la Cpi peut exercer sa juridiction. Et quand bien même que cela eût été, la Cpi ne peut être saisie par des privés comme le Ccig.

1)- Les crimes de janvier-Février n’entrent pas dans la juridiction de la Cpi :

La Cpi est compétente à l’égard de 4 catégories d’infractions connues sous le nom de crimes les plus graves de droit international. Ces crimes sont énumérés à l’article 5 du statut de la cour.

Ce sont: le crime de génocide, les crimes contre l’Humanité, les crimes de Guerre et l’agression. Ce dernier cas restera une simple hypothèse aussi longtemps que les Etats parties au Statut de la Cpi n’auraient pas trouvé une définition consensuelle. Il reste donc à évoquer les trois autres catégories restantes et voir si elles peuvent couvrir le cas guinéen.

D’emblée, il convient d’exclure les crimes de Guerre car si les évènements de janvier–février sont répertoriés comme une révolte populaire en tant du moins qu’ils ont conduit à la déclaration de l’Etat de siège, on ne peut pas soutenir qu’il ya eu guerre en Guinée.

D’ailleurs le mot guerre suppose que des forces armées d’Etats souverains s’affrontent.

Il est vrai que conformément au principe de réalité, on admet la qualification de conflit armé non international. Mais ce concept exige qu’il y ait des groupes armés clairement identifiés, ayant un commandement unifié se battant soit contre l’armée régulière soit entre eux pour le contrôle du pouvoir ou en vue d’une sécession.

Aucune de ses hypothèses ne peut s’appliquer à la Guinée où il est admis que les crimes commis l’ont été par les forces de défense et de sécurité du pays contre les manifestants qui exerçaient leur droit légitime de résistance à l’oppression.

Il s’agirait alors de l’usage excessif de la force et des armes à feu dans le cadre d’opérations de maintien d’ordre. L’objectif étant d’éviter que le pouvoir ne s’écroule.

Deux cas peuvent donc être évoqués: le génocide et les crimes contre l’Humanité. L’article 6 du statut de la Cour réserve le génocide aux tueries de masse perpétrées dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Les actes visés sont le meurtre des membres du groupe, le fait d’imposer au dit groupe des conditions de nature à causer sa destruction physique, imposer des mesures de nature à empêcher des naissances dans le groupe ou le transfert forcé des enfants du groupe vers d’autres groupes.

L’élément important ici est l’intention de détruire un groupe. Les tuéries survenues après le prétendu complot peulh sous la première République ainsi que la chasse aux manding après le coup Dit de Diarra sous la 2ème république s’y rapprochent.

Mais l’analogie ne parvient jamais à l’identité surtout que la cour ne peut exercer sa juridiction qu’à l’égard des faits survenus après le 1er juillet 2002.

Il se trouve que lors des événements de janvier –février un peu partout de Conakry à Lola des éléments de toutes les ethnies, toutes les classes d’âge, toutes les professions étaient dans la rue. Aucun groupe social ne peut, dès lors, revendiquer à lui seul la paternité et le succès de la révolte populaire.

Le gouvernement ayant été surpris par l’ampleur de la révolte s’est défendu avec les moyens de bord en causant des morts au sein de la population civile.

Une enquête crédible réalisée par la coalition pour la défense des victimes des évènements de Janvier février comprenant notamment l’OGDH a rendu un rapport selon lequel il ya eu:

- 186 morts par balles
- 1188 cas de blessures
- 940 cas de détention arbitraires avec torture
- 611 cas de pillage
- Et 28 cas de viols

Pour cela justice doit être faite et avant la justice la vérité doit éclater pour situer les responsabilités car sans justice il n’ya pas de paix. Mais ce qui s’est passé en Guinée est incomparable à la tragédie rwandaise où l’Onu a reconnu le chiffre colossal de 800.000 morts.

L’ampleur des tueries et l’intention manifeste de détruire un groupe cible font la différence. Il s’en suit que malgré le caractère regrettable des évènements en Guinée, on ne peut pas de bonne foi les qualifier de génocide.

En ce qui concerne les crimes contre l’humanité, l’article 7 du statut de la cour, met l’accent sur le fait que les crimes doivent avoir été commis dans le cadre d’un plan concerté ou d’attaques systématiques dirigés contre des civils.

Parmi les actes mis en cause, on distingue: le meurtre la torture, le viol, l’esclavage sexuel, les persécutions et autres traitements inhumains. On peut être tenté dans le cadre d’un argumentaire militant de dire qu’étant donné que des meurtres et des viols en particulier ont été commis, il ya eu crimes contre l’humanité.

Mais ce serait trop facile car comparativement aux escadrons de la mort qui ont produit les charniers en Côte d’Ivoire où pourtant la CPI n’a pas diligenté d’enquête, on sera surpris de le voir se saisir du cas guinéen. En effet non seulement la Guinée a créé une commission nationale d’enquête (qui piétine il est vrai) mais aussi sur le plan international on préfère l’injustice au désordre.

Au surplus la compétence de la Cpi étant complémentaire de celle de la Guinée, elle ne peut pas supplanter celle-ci sauf à prouver qu’il ya eu crime contre l’Humanité et que la justice guinéenne est défaillante sur toute la ligne .Cela ne se présume pas, il se prouve.

On le sait les victimes des évènements de janvier février ont été atteints lors de manifestations se déroulant en différents points du territoire national par l’action de forces de l’ordre sans qu’on ne puisse parler d’un plan concerté ou d’attaques systématiques.

Bien entendu la qualification des faits ne dédouane pas les auteurs et commanditaires militaires, paramilitaires et civils qui doivent répondre de leurs actes conformément au droit pénal Guinéen. Mais Le droit est différent de l’émotion. Nous sommes tous choqués par les tuéries et l’injustice qui semble s’installer.

C’est pourquoi, il ne faut pas se tromper de forum.

2)- La Cpi ne peut pas être saisie par des privés comme le Ccig

Aux termes de l’article 13 de son statut, la Cour ne peut être saisie que par un Etat partie, le conseil de Sécurité ou sur initiative propre du procureur. Ce qui exclut toute saisine par des individus ou des associations militantes.

Les personnes privés ne jouent un rôle qu’en collectant des informations pertinentes sur un cas particulier et en les livrant au procureur pour son information. Celui-ci n’est pas lié par les informations qu’il reçoit. Il peut l’ignorer ou se servir d’elles aux fins d’une enquête.

À ce propos les associations s’adressent à la cour par le moyen d’un amicus curiae. Très souvent la Cour adresse un accusé de réception à l’Ong qui a bien voulu amicalement lui fournir des renseignements.

Mais un accusé de réception ne doit pas faire croire que la Cour va enquêter ou même poursuivre les personnes accusées. Une Ong le conseil des patriotes guinéens (Cpc) a déjà reçu une telle lettre. Mais cela ne préjuge de rien.

Le Cpc a d’ailleurs intitulé son amicus curiae «plainte à la Cpi ». Cet intitulé relève de la pure propagande car il faut le rappeler c’est l’Etat de Guinée qui est partie à la cour.

À ce titre c’est lui seul ou le Conseil de sécurité qui assume la responsabilité principale en matière de maintien de la Paix et de la sécurité internationale qui peuvent actionner la Cour.

Si par extraordinaire, le Ccig informait la Cour à travers un rapport solidement documenté sur les tuéries de 2007 en Guinée, la Cour devrait:

- Procéder à un examen préliminaire des informations reçu par la casuistique. Ce travail est effectué par la division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération du bureau du procureur.

- S’il décide d’enquêter il devra d’abord demander et obtenir l’autorisation de la chambre préliminaire dont le rôle est de filtrer et contenir les ardeurs d’un procureur qui serait tenté de se donner des émotions.

C’est donc là un éventuel cimetière qui attend des plaideurs qui n’ont la qualité ni de témoins ni de victimes. Il n’est pas superflu de préciser que pour la Cour une victime est toute personne ayant souffert de tout crime entrant dans sa juridiction.

Pour les organisations il faut qu’elles aient eu à souffrir directement. Ce qui disqualifie ipso facto toute ONG qui n’existait pas au moment des faits comme le Ccig. Cette disqualification s’étend au témoignage. Pour la Cour le témoin est toute personne ayant vu le crime commis ou des experts ou des proches d’un suspect appelés par le procureur ou la défense à témoigner.

Il se trouve que

premièrement, le Ccig ne peut pas prétendre avoir vu les crimes en raison de son immatérialité physique.

Deuxièmement, ses dirigeants n’étaient pas en Guinée au moment des faits.

Troisièmement, enfin quelqu’un qui a donné des informations à la Cour ne peut, par la suite, devenir expert dans la même affaire. C’est une précaution élémentaire d’un procès équitable : En tous les cas, le Ccig devrait donc orienter ses efforts sur d’autres sentiers et ne pas susciter un faux espoir chez les victimes en leur faisant croire que la Cpi va juger leur cause ni faire espérer à tous les guinéens épris de justice que la CPI est le juge qui leur rendra justice.

En revanche le Ccig peut engager une action internationale de propagande visant à faire pression sur le régime de Conakry et même aider à activer les voies de droit par les victimes à partir de l’intérieur afin qu’un procès équitable se tienne en Guinée. Une telle démarche est souhaitable et possible. Elle devra être inclusive et avisée car il est prouvé que le roi ne lâche que ce qu’on lui arrache.

Alia Diaby
Contact : alydiaby2002@yahoo.fr

Texte envoyé par monsieur Moussa Sylla


 

2 commentaire(s) || Écrire un commentaire

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VOS COMMENTAIRES

Barry A.02/10/2008 00:07:24
J'aimerai avoir l'opinion de Mr I. Makanéra sur cet article "illustratif".
Merci Mr Diaby de tempérer les ardeurs. Au moins on se dit que tout n'est pas si facile qu'on le croyait.
Dramé12/11/2008 16:05:05
Cet article de monsieur Diaby ainsi que des critiques de I. Makanéra doivent être salué pour la grande sagesse scientifique qui s’en dégage à savoir la nature et l’importance du débat. Sans débat, sans confrontation des idées, la science perd son aspect évolutif. Cependant qu’il me soit permis de critiquer les idées des deux protagonistes :
Pour ce qui est de la particularité de l’article en cause, le seul reproche que je puisse faire concerne essentiellement l’idée selon la quelle les actes qui ont entrainés ces meurtres ne résultaient pas d’un « plan concerté » ou ne peut être interprété comme « attaques systématiques dirigés contre des civils » au sens de l’article 7 du statut de la cour.
En ce qui concerne les critiques de monsieur I. Makanéra : sauf s’il s’agit d’une mauvaise lecture de ma part l’idée selon la quelle l’article de monsieur Diaby a pour but de nuire aux efforts de la CCIG peut être qualifié d’accusation gratuite. En outre la citation selon la quelle « Aucun groupe social ne peut, dès lors, revendiquer à lui seul la paternité et le succès de la révolte populaire » ne saurait valablement être interprété comme une critique adressée à la CCIG.