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Nominations des chefs de quartiers et de districts : entorses à la constitution et risques pour la stabilité du pays2017-04-12 11:25:39 Lors de la session extraordinaire de l’assemblée nationale, le 23 février 2017, le nouveau code électoral est adopté par la majorité présidentielle et le groupe parlementaire des libéraux démocrates de Cellou Dalein, à l’exception du député de Dixinn Aboubacar Soumah. Les points de frictions concernent la désignation du chef de quartier ou du président de district par la liste majoritaire lors des élections communales dans le quartier ou dans le district d’une part et la composition du conseil de quartier ou de district faite au prorata des voix obtenues par les différentes listes en compétition d’autre part. Conséquemment un recours a été déposé auprès de la cour constitutionnelle pour son invalidation pour non conformité à la constitution. A cet égard, il est important d’y apporter quelques éclairages pour permettre à l’opinion de cerner objectivement les enjeux sous-jacents. Les points d’achoppements au regard de la constitution Le précédent code électoral admettait l’élection des conseils de quartiers et de districts. La CENI a argué avoir des handicaps techniques et surtout financiers l’empêchant d’organiser ces élections de proximité. C’est ainsi qu’en octobre 2016, la mouvance présidentielle et l’opposition dite républicaine sous la houlette de Cellou Dalein Diallo ont concocté des accords qui proposent la nomination des chefs de quartiers et de districts par les conseils communaux élus. Selon eux, ceci permettra de contourner les contraintes financières évoquées par la CENI. La transformation de cette proposition en acte législatif le 23 février 2017 soulève des questions d’inconstitutionnalités.
La nomination par le conseil communal, des conseils de quartiers et de districts est un procédé qui viole la nature du suffrage direct en Guinée au regard de la constitution. En effet les conseillers communaux élus lors des élections communales nomment à leur tour les chefs de quartiers et les présidents de districts. Or, il était explicitement écrit dans le précédent code électoral que ces responsables de base devraient être élus. Ainsi au regard de la constitution la disposition législative de nomination des chefs de quartiers et de présidents de districts est anticonstitutionnelle.
La constitution dispose que les collectivités locales sont les régions, les communes rurales et urbaines. Elle précise en plus que celles ci s’administrent librement par des conseils élus. Les quartiers sont les entités constitutives des communes urbaines et il en est de même des districts (un regroupement de villages) pour les communes rurales. Ces subdivisions doivent par conséquent s’administrer librement. Certains prétendent qu’elles ne sont pas dotées de la personnalité morale et ne peuvent par conséquent être sujet du droit. Ceci revient à dire que nos missidés n’ont aucune personnalité juridique alors que une bonne partie de la vie collective au Foutah s’articulent autour d’eux. En Haute-Guinée et en Guinée-Forestière que faudra t’il dire au sujet des « Sotikémos » ! Cette vue est une négation de l’histoire plusieurs fois centenaires de nos villages et des traditions politiques ancestrales. Aller dans cette direction ne fera qu’accroître le divorce entre l’Etat et la Société civile qui explique le manque d’efficience des structures étatiques dans maints Etats africains. En toute bonne foi, les quartiers et les districts sont dotés de la personnalité morale et sont sujets du droit public. La stricte application de la constitution leur confère alors le droit de s’administrer librement. Quels sont les risques suite à l’adoption de cette loi controversée Ces dernières années, une habitude malsaine s’est instaurée par le recours récurrent à des manœuvres politiques qui privilégient des « arrangements » qui deviennent de fait, force de loi au détriment d’une application stricte de la loi républicaine et d’un fonctionnement cohérent et responsable des institutions de la République. Le vrai dialogue politique doit chercher les voies et moyens de conforter plus solidement les fondements de l’Etat de droit, les principes de la laïcité et de l’unité nationale afin d’obtenir une société ouverte, démocratique et apaisée. Si par contre le « dialogue politique » ne sert qu’à protéger des privilèges particuliers et claniques, alors c’est l’ouverture du chemin qui mène fatalement à une déstabilisation généralisée. Nous assistons actuellement aux conséquences désastreuses des politiques similaires au Mali et en République Centrafricaine. Est –ce seulement une vision d’un rigorisme juridique qui motive l’opposition au point 2 des « accords politiques du 12 octobre 2016 » ou s’agit –il de la perception des dangers pour la stabilité du pays et de l’avenir démocratique de la Guinée ?
La mise en place des délégations spéciales sur l’ensemble du pays suite aux « accords politiques » d’août 2015 ont entériné le partage du pouvoir entre les partis de la mouvance présidentielle et de l’opposition dans la gestion des collectivités de la Guinée en faisant fi des lois et des règlements du pays. Ces délégations spéciales qui ne sont pas investies à l’issue d’un vote démocratique, gouvernent les mairies depuis novembre 2015 (la loi stipule que la vie d’une délégation spéciale ne doit pas excéder 6 mois). Elles ont mis en place des pratiques politiques pour la conservation du pouvoir entre leurs mains en mettant en place des réseaux de clientèles pour protéger leurs intérêts. Le vote démocratique devient ainsi une menace pour des équipes dont le bilan à la tête des mairies est loin d’être élogieux. Le dispositif législatif adopté le 23 février 2017 permet ainsi aux équipes à la tête des mairies actuelles de « promettre » les postes de chefs de quartiers et de présidents de districts à leurs « proches » pour « influencer activement le vote lors des élections communales». Par ce biais une « oligarchie politique » peut s’accaparer des pouvoirs locaux, enlevant ainsi toute substance démocratique aux consultations électorales pour une longue durée. Les pays de l’Amérique Latine ont été victimes des méfaits de ces types de politiques qui ont bloqué les évolutions sociales dans ce sous-continent étant ainsi les causes directes des insurrections armées et des guerres civiles dés après la seconde guerre mondiale.
Les pratiques politiques dans notre pays sont fortement imprégnées de népotisme et de l’esprit de clans. Nous n’avons pas encore réussi à faire émerger une culture de gouvernance de l’espace public qui rassure, qui réconforte, qui réconcilie et qui est équitable. Ceci explique le raidissement des guinéens lorsque leur interlocuteur dans le cadre public n’est pas issu de leur clan, de leur ethnie ou de la même obédience politique. Sur l’ensemble du territoire deux cultures politiques se superposent : l’une antérieure à l’Etat colonial et postcolonial qui s’est réfugié dans l’informel et l’autre qui se pare des attributs de la modernité et de la légalité. Or la culture politique traditionnelle avec ses codes prend le dessus lorsqu’il est question des consultations électorales de proximité. Elle imprègne fortement la société. Nous assistons ainsi au réel divorce entre le pays réel et le pays légal tel qu’il se manifeste dans maints Etats africains.
La conséquence logique de la nomination des chefs de quartiers et de districts par les conseils communaux est la mise en force d’un réseau de clientèles politiques qui n’auront pas nécessairement la confiance des populations qu’elles sont chargées de représenter. Par conséquent cela nuira durablement l’indispensable décentralisation dont la Guinée a besoin. Ayant été dépossédées de leur droit de choisir les personnes sensées les représenter, la population se désintéressa de la chose publique. Le désengagement des citoyens aura également pour effet de freiner le développement local, vecteur essentiel de la lutte contre la pauvreté.
Pourtant il existe une proposition alternative qui prend en compte à la fois les principes constitutionnels en vigueur et l’impossibilité pour la CENI de pouvoir organiser des élections au niveau des quartiers et des districts pour des raisons financières. En effet comme au Sénégal (article 83 du code des collectivités locales), les quartiers et les districts érigent des conseils consultatifs composés des représentants des associations du quartier ou du district que sont les associations des jeunes, des femmes, des sages, des représentants des différents cultes, des mouvements d’initiatives citoyennes de la localité (l’énumération n’est qu’indicative). Ces conseils sont consultés par le maire et peuvent faire des propositions sur tout dossier intéressant le quartier ou le district. Un arrêté du Ministre de l’Administration du Territoire chargé des collectivités locales en détermine les attributions ainsi que les modalités de fonctionnement. Les chefs de quartiers ou de districts seront naturellement issus des conseils consultatifs par des délibérations démocratiques de ses membres. BAH Oury
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