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Vacance du pouvoir en Guinée : Et si le scénario constitutionnel était encore viable ?


2008-12-24 09:13:03

La disparition du  général Lansana Conté dans un contexte politique compliqué plonge la Guinée dans une crise sans précédent. L’impasse n’est pourtant pas due à une absence de textes clairs prevoyant les modalités de la dévolution du pouvoir suprême. En effet, notre loi fondamentale, en son article 34, prévoit clairement qu’en cas de vacance de la fonction de président de la République dûment constatée, il appartient au président de l’assemblée nationale ou, à défaut, à un de ses vices-présidents d’assurer la suppléance pour une durée limitée. Or, précisement, l’absence d’une assemblée nationale ayant mandat du peuple rend l’application de cette solution problématique. Et certains compatriotes tirant les conséquences- à mon avis un peu excessives- de cet état de fait, proclament le scénario constitutionnel impratiquable. Cette solution est –elle defendable ?  A mon avis, un tel raisonnement, confronté aux principes d’interprétation des textes juridiques, ne saurait tenir la route pour deux raisons principales.

  1. L’expiration du mandat du président de l’assemblée ne suffit pas pour faire échec au scénario constitutionnel.

Nul ne conteste que le mandat de l’actuelle assemblée nationale et, partant, celui de son président, soient arrivés à expiration. Dans la même logique, il est clair que la prorogation par l’assemblée nationale actuelle elle-même de son propre mandat par voie législative au mépris de toutes les règles de droit pertinentes, ne saurait être soutenue comme valant la restitution de la légalité à cette instance.L’illégalité de l’actuelle assemblée nationale et de son président ne souffrent donc d’aucun doute dans mon esprit.
Mon propos est ailleurs. Un organe illégal qu’on laisse exercer de fait des fonction, sans l’ombre d’une contestation, acquiert incontestablement, par les seules conséquences de cet exercice, des éléments de légalité. Le droit est bien souvent une question d’interprétation : interprétation de documents, mais aussi interprétation de gestes, d’actes voire d’omissions. Il est symptomatique de constater que parmi les analystes nul n’a encore qualifié notre assemblée d’ancienne assemblée, ou son président d’ancien président. Psychologiquement, nous les validons comme appartenant au présent et non au passé. Il y a donc une opinio juris nécessitatis incontestable pour accréditer le fait que nous les reconnaissons. Mieux, comment peut-on récuser une assemblée qui examine encore les lois de finance, entend les membres du gouvernement, siège au local destiné à l’assemblée, dont les membres conservent les véhicules de fonction, bénéficient de l’immunité parlementaire, recoiventt les remunérations de l’Etat guinéen et voyagent officiellemnt pour participer à des instances internationales au nom de la Guinée ? Il ressort de toutes ces constatations que l’assemblée et son président sont bien effectifs. Or, l’effectivité dans bien des hypothèses l’emporte en droit sur la légalité quoiqu’en disent les moralistes et les idéalistes.
L’irrationnalité de la démarche contestatrice de l’opposabilité de l’assemblée et de son président est plus frappante encore lorsqu’on établit un parallèle avec des situations semblables. Remarquons par exemple qu’il n’est nullement contesté que Lansana Kouyaté, Cellou Dallein, Lounseny Fall… furent des premiers ministres en Guinée alors même que ce poste est purement extraconstitutionnel. Il n’est pas non plus réfuté que Laurent Gbagbo est le chef de l’Etat ivoirien bien qu’exerçant ses fonctions après expiration de son mandat. Lansana Conté est venu au pouvoir en 1984 en bafouant l’ordre constitutionnel de l’époque et pourtant il fut réconnu chef de l’Etat guinéen durant plus de deux décennies.
En définitive, si Monsieur Somparé n’est pas le président en exercice de l’assemblée nationale, il doit être regardé comme tel. Il n’est pas le président de l’assemblée, mais il est « réputé » l’être. En matière juridique cette réputation suffit largement pour le valider comme le président de plein exercice.

  1. Le scénario constitutionnel ne peut être écarté du fait du comportement indigne présumé du président de l’assemblée nationale. 

Il a été fait état aussi, pour faire échec au scénario constitutionnel, de l’attitude personnelle du président de l’assemblée nationale actuelle, Monsieur Somparé. Entre autres reproches, il a été évoqué le retard dans la proclamation de l’incapacité de Lansana Conté- remarquons, au passage, que pour ce faire il faut l’accord du président de la Cour suprêmé- sa responsabilité éventuelle dans les crimes de la première République, son soutien au système nocif de Lansana Conté, son comportement peu démocratique… Ces accusations sont très graves, je l’accorde, mais ne sauraient contrebalancer la légitimité de sa prétention à la suppléance. Le problème n’est pas une question de personne, mais de fonctions. La personne de Somparé importe peu, je puis dire, c’est la fonction de président de l’assemblée qui compte. Lansana Conté  fut un criminel, mais il était notre chef d’Etat !   Dès lors, l’application automatique de la règle juridique doit s’opérer en l’occurrence quel que soit le locataire de la présidence de l’assemblée. Toutefois cela n’induit nullement que les défauts qui l’entachent soient sans conséquences pour lui, simplement cela doit être constaté et sanctionné suivant d’autres modalités, par d’autres instances ou à d’autres moments.  Il ne serait pas juridiquement soutenable ni moralement acceptable qu’on soulève la question de son indignité seulement lorsque le moment de son ascension a sonné. Ce serait contre les principes élémentaires de la prévisibilité et de la sécurité juridiques et une atteinte indmissible aux droits acquis.

Encore moins recevable l’argument avancé ça et là qui repose sur l’absence ou l’insuffisance de la représentativité de l’assemblée nationale. Ce raisonnement découle de la considération que l’assemblée nationale présidée par Monsieur Somparé ne compte que les partis de la mouvence présidentielles renfocés par le PRP de feu Siradiou Diallo. Il suffit de constater que cette faible représentativité résulte d’un boycott des élections par les autres mouvements politiques pour constater l’inopposabilité de cette argumentation.

Pour terminer, j’insiste sur le fait que l’actuel président de l’assemblée remplit toutes les fonctions juridiques necéssaires pour assurer l’intérim. L’écarter sur le motif de l’expiration de son mandat alors même qu’il exerce effectivement et officiellement les fonctions de président de l’assemblée serait non seulement absurde mais aussi injuste. L’objet de la présente contribution n’est pas de soutenir telle ou telle personne ou clan dans la conquête du pouvoir, mais l’analyse objective d’une situation qui nous interpelle tous au regard de quelques principes juridiques pertinents.
SOW Adama Laafa, Juriste, Paris,
Administrateur du site : www.guineenet.org

Mon email :  sowadama@yahoo.fr


 

2 commentaire(s) || Écrire un commentaire

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VOS COMMENTAIRES

Diallo Oumar24/12/2008 09:59:00
Mr Sow Adama avec tous les respects que je vous dois, vos argumentations ne sont pas recevable car il ne faut pas voir ce problème sur l'angle juridique seulement. Il y a certes la situation exceptionnelle du moment mais aussi Somparé et son ensemble.
Barry A.24/12/2008 21:29:42
Seydi Sow, ne nous demandez pas de faire ce que l'executif le judiciaire et le legislatif devaient faire et qu'ils n'ont pas fait. L.Sidimé est l'artisan même de cette loi dont il a lui-même favorisé le tripatoullage. Idem pour Somparé. Cette loi était à eux et non au peuple de Guinée. Je me rappelle comment en 1990, le référendum a été organisé. Il n'y avait ni partis politique, ni société civile. Bâ Mamadou était le seul opposant qui distribuait des tracts à l'université de Conakry, demandant de voter NON. Et il n'avait pas accès aux médias d'Etats, les seuls qui éxistaient à l'époque. Il n'y avait même pas de presse privée. Le OUI l'aurait emporté à plus de 90% des suffrages exprimés. Malgré qu'elle soit une loi taillée à la mesure du Général, celui-ci n'a cessé avec la complicité du duo Sidimé-Somparé, de la torpiller. Alors de grâce, Le Général est MORT,et, avec lui, son système et ses lois à lui. Respecter cette constitution reviendrait à maintenir le système de Conté. Toutes les institutions sont présidées par ses hommes qui lui sont les plus fidèles, sinon les plus soumis. Dirigeons nos efforts pour redresser la voie de la nouvelle junte militaire. Oublions le passé ressent pour le moment. C'est bien fait pour Conté, on a même pas eut le temps de verser les larmes de crocros. C'est la preuve qu'il n'y avait plus d'Etat sous le règne de Conté. Qui sème le vent récolte la tempête. N'est ce pas Conté, Somparé, .... Je ne connais pas un pays au monde, où le président meurt de mort naturelle, et qu'un coup d'Etat soit perpétré avant même 10 heures à partir de l'annonce de la nouvelle, donc bien avant le recueillement qui précède l'enterrement. Somparé n'attendait que la mort de Conté pour se faire voir appliquée l'article 34 de la constitution. C'est la raison pour laquelle le mandat du parlement a expiré depuis plus d'une année, et personne ne lève le petit doigt pour que les termes de cette même loi soit respecté dans ce sens du rénouvellement de la législature.
Alors, la légalité, on s'en moque éperdument.
Oui à un gouvernement transitoire chargé d'organiser les élections législatives et présidentielles dans un délai n'excédant pas 8 mois.