2011-01-27 09:54:40
Je fais suite au décret présidentiel N°D/2011/017/PRG/SGG, en date du 14 janvier 2011 opposant l’État guinéen représenté par le Président de la République, (Pr Alpha Condé) et la société avicole de Dubréka représentée par Mr Alsény Barry.
Il est indiqué dans ce décret susvisé que le bail amphétoritique de sieur Alsény Barry est annulé pour cause d’utilité public et non respect des clauses. A mon sens, ce décret est erroné et comporte lui-même les germes de sa propre destruction et rejet en justice. C’est un décret mort-né pour vice de forme.
Je m'explique :
En générale, tout juge dans sa mission de dire le droit, est soumis à deux (2) conditions respectives : conditions de fond et de forme. En l’espèce, ce sont les conditions de forme qui nous intéresse ici, car « la forme tient le fond en l’état ». Autrement dit, lorsque le juge est saisi d’une requête, avant de penser sur le fond du dossier, examine d’abord la forme. Et, c’est seulement lorsque les conditions de forme sont respectées, qu’on examinera le fond du dossier.
Mais qu’entendons par conditions de forme ?
Cette question renvoie le plus souvent à la qualité et à l’intérêt à agir. Concrètement, il s’agit de s’interroger sur l’identité des parties, l’objet de litige, le délai à respecter, ainsi que le tribunal compétant etc….. Lorsque l’un de ces éléments n’est pas respecté la requête doit être rejetée pour non respect des conditions de forme.
Or, en l’espèce, si le décret du Pr Alpha Condé respecte l’identité des parties, le délai, l’intérêt à agir ; il n’en est pas de même pour l’objet de litige qui est le « contrat de bail emphytéotique » de sieur Alsény Barry. En d’autres termes, le décret d’expropriation que le Président de la République a pris ne correspond pas en terme identique au « contrat de bail emphytéotique » de sieur Alsény Barry, en ce sens que le terme employé (amphétoritique) n’existe pas en droit positif guinéen comme a si bien rappelé Hassatou Baldé et Ibrahima Kylé Diallo.
Par conséquent, en raison de l’erreur commise sur le nom: le décret parle de (amphétoritique), alors qu’il s’agit de(emphytéotique), un tel décret ne peut être opposé à sieur Alsény Barry. Par conséquent, tout ordre d’expropriation fondé sur ce décret erroné doit être déclaré nul par le juge, car il porte sur un contrat de bail inconnu dans le régime juridique des contrats. En tout état de cause, le sieur Alsény Barry n’a jamais signé un tel contrat avec l’État guinéen. Au contraire, il a signé un contrat de bail emphytéotique ce qui est différent de amphétoritique .
Cependant, comme cette question des conditions de forme est rigoureusement appliquée en Guinée, il ne sera en l’espèce qu’une jurisprudence. Pour illustration, nous citons deux arrêts rendus par la Cour Suprême :
- L’arrêt le plus récent intervient après les résultats du premier tour de l’élection
présidentielle du 27 juin 2010. A cette occasion, la Cour Suprême guinéenne rejette la requête d’un des candidats à l’élection présidentielle pour irrégularité de signature. En effet, d’après la Cour Suprême, la requête contestant les résultats de l’un des candidats était signée par son représentant et non par le candidat lui-même, de ce fait, elle est déclarée irrecevable. Cette décision était jugé très sévère et incompréhensible car, quel que soit l’auteur de la signature, l’objet de la requête reste la contestation des résultats de l’élection présidentielle.
- Le second arrêt de la Cour Suprême, est celui N° 98 en date du 5 janvier 1998,
déclarant irrecevable un recours présenté par le sieur Ibrahima Sow et dix-huit (18) autres députés tendant à déclarer la loi L/98/001/AN du 6 janvier 1998 relative à la double nationalité non conforme à la Loi Fondamentale.
A cette occasion, la Cour Suprême pour rejeter le recours soutient : « qu’il résulte du dossier déposé par les requérants que si la qualité, le nombre des requérants et le délai imparti sont respectés, il n’en est pas de même d’une condition essentielle, à savoir, l’objet de la requête c’est-à-dire le dépôt de la loi attaquée ; que les requérants n’ont pas accompagné leur requête de la loi votée par l’Assemblée Nationale le 25 novembre 1997 mais d’un autre texte ; qu’ainsi par exemple, l’article 1er de la loi votée, communiquée par les services de l’Assemblée Nationale énonce : «le principe de la double nationalité est interdit à tout citoyen guinéen aspirant à un poste électif» ; alors que celui du texte déposé par les requérants dispose : «le principe de la double nationalité est interdit à tout citoyen guinéen aspirant à un poste électif, ou du niveau national dans l’administration où s’exerce la souveraineté d’État».
Donc, à la lumière de ces deux arrêts, le sieur Alsény Barry pourra demander au juge le respect de la jurisprudence de la Cour Suprême guinéenne en la matière en invoquant ces deux arrêts ci-dessus.
Quant au Président de la République, il y a deux choses l’une, soit il annule ce décret d’expropriation pour rectifier ce mot amphétoritique, dans ce cas, il signera un nouveau décret à de termes identiques avec le contrat de bail emphytéotique de sieur Alsény Barry. Dans ces conditions seulement, qu’on peut examiner le fond du dossier pour voir si le décret d’expropriation respecte ou non les conditions de résiliation de bail emphytéotique signé le 19 mai 2008 entre l’État guinéen et le sieur Alsény Barry. Ou bien le Président de la République refuse de reconnaitre sa faute, ce qui me paraît probable, dans ce cas, son décret d’expropriation est nul et non avenu.
Et si par extraordinaire, le Pr Alpha Condé accepte de prendre un nouveau décret d’expropriation, alors il reconnaît sa faute, dans ces conditions, il doit rendre son titre professoral et restituer ses diplômes à l’Université. Car, il n’est pas admissible qu’un professeur de droit signe de sa propre main une telle faute dans un décret engageant l’État, sauf s’il fait comme son prédécesseur (Lansana Conté) en signant des décrets sans les lire.
Affaire à suivre.
Saliou Bobo Taran DIALLO
Avocat au barreau de Paris
Doctorant en droit public
E-mail : diallo.saliou1@yahoo.fr

Revenir en haut de la page