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2011-08-22 06:41:04
Alpha Condé est si grisé d’absolutisme, qu’il nomme sans penser à respecter les procédures prévues à cet effet. Il vient ainsi de nommer certains fonctionnaires de la Cour Suprême et des magistrats de la Cour d’Appel et du Tribunal de Travail.
En pourvoyant les sièges de magistrats à la Cour d’Appel, le nouvel adepte de la concentration des pouvoirs ne s’est pas embarrassé de jeter aux orties le principe d’inamovibilité des magistrats du siège consacré par la Constitution (art 109) et les différents textes se rapportant à la justice.
« Toute nomination ou affectation de la magistrature sans l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est nulle et de nul effet » (art 109 in fine).
Ses décrets de nomination ne font aucune allusion au respect ou non de cette consultation obligatoire du Conseil supérieur de la magistrature (art 111 de la Constitution). Certes le Président est le président de ce CSM (on note toutefois une contradiction entre la Constitution et les textes non encore amendés sur le nombre de membres et le mode de désignation de certains membres de ce conseil). Mais il est lié par l’avis du CSM.
Les magistrats du siège sont les magistrats assis (juges) par opposition aux magistrats du parquet qui plaident debout (procureur, procureur général, avocats généraux qui sont soumis à l’autorité hiérarchique du Ministre de la Justice.). Le principe d’inamovibilité des magistrats protège les magistrats du siège contre les mesures arbitraires de suspension, rétrogradation. Ce principe vise à garantir l’indépendance de la justice. Or à bien regarder la nomination des magistrats de la Cour d’Appel et du tribunal du travail, se pose la question du respect de ce principe d’inamovibilité.
L’article 9 de la loi organique portant statut de la magistrature, après avoir posé le principe d’inamovibilité des magistrats du siège, ajoute que « ils ne peuvent pas, sans leur consentement préalable, recevoir une affectation nouvelle même par voie d’avancement ». Par ailleurs il existe un tableau d’avancement où sont inscrits les magistrats susceptibles d’être nommés aux postes à pourvoir/de promotion. (art 49 de la loi sur le statut de la magistrature). L’article 48 de cette loi précise que « nul magistrat ne peut être nommé au grade supérieur s’il n’est inscrit au tableau d’avancement ».
Alpha Condé a pourvu des postes à la Cour d’Appel de Conakry et celle de Kankan. Il a ainsi nommé Monsieur Fodé Bangoura au poste de président de la 1ère chambre de la CA de Conakry. Ce qui est certainement une promotion louable pour le concerné. Mais quid de la personne qui occupait précédemment ce poste ? A-t-il eu une promotion, est-il allé à la retraite, a-t-il démissionné, est-il décédé, a-t-il été sanctionné ?
Si la plupart des nominations faites par Alpha Condé peuvent être vues comme une promotion, donc allant dans le sens des personnes promues, il en est une qui est carrément une double rétrogradation, ce qui va à l’encontre de l’avancement sous entendu dans les textes.
A propos des promotions fulgurantes, Monsieur Zoumanigui Sidiki passe d’une juridiction de l’ordre inférieur où il était vice président (Tribunal du Travail) et se retrouve Conseiller à la plus haute juridiction du pays, la Cour Suprême (il a tout bonnement sauté l’étape Cour d’Appel).
Une autre promotion spectaculaire, concerne un magistrat du parquet. Alpha Condé a ainsi parachuté un membre du CNC, Monsieur Doumbouya Karifa qui se retrouve avocat général à la Cour d’appel de Kankan.
Logiquement, les magistrats s’inscrivent sur la liste pour avancer en grade. Que dire du cas de Monsieur Abdoulaye Barry qui était président d’une chambre de la Cour d’Appel, juridiction du second degré (un prestige pour les magistrats, après la Cour suprême) et qui se retrouve vice président du Tribunal de Travail (une juridiction inférieure).
Pourtant le statut de la fonction publique dit que l’avancement de grade s’effectue de façon continue, d’un grade immédiatement supérieur, à l’intérieur d’une même hiérarchie et cet avancement ne peut se faire qu’au profit du fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement (art 108). Les magistrats sont des fonctionnaires et nonobstant les dispositions contraires du statut spécial de la magistrature, le statut de la fonction publique s’applique à eux.
L’arrivée d’Alpha Condé n’a pas modifié cette observation du site Internet de la chancellerie du pays de l’oncle Sam, «la nouvelle Constitution et la législation prévoient un pouvoir judiciaire indépendant. Toutefois, le système judiciaire était dénué d’indépendance, au budget insuffisant, inefficace et manifestement corrompu » (http://french.guinea.usembassy.gov/2010rdh.html)
Alpha Condé, depuis qu’il a constaté qu’en Guinée toute décision, même inique, peut passer sans que nul ne bronche, prend ses aises dans des nominations qui parfois violent les lois, teinté d’un fort népotisme. Ainsi des postes, pourvus en principe par concours, sont attribués de manière complaisante, sans respect du critère de compétence et d’expérience et hors du respect des procédures requises.
Il sied de rappeler que le critère cardinal de recrutement dans la fonction publique est le concours (art 29 du statut de la fonction publique).
Hassatou Baldé
VOS COMMENTAIRES | |
| Gandhi | 22/08/2011 09:54:19 |
| Personne ne réagit comme d'habitude et encore moins les intéressés, à croire qu'ils ne valaient rien. J'attends donc de voir si des magistrats - en principe juristes - vont faire valoir leurs droits. Je me pose également la question de la nomination d'un juge à la Cour suprême, puisque je n'ai pas vu celui qui avait démissionné, était décédé, retraité ou révoqué, à moins que cette Cour fût en sous-effectif !!! | |
| mamadou | 22/08/2011 13:48:47 |
| Comme la plus part du temps bien fouillé mais avec une interprétation équivoque : l'art 109 qui consacre l'inamovibilité des magistrats du siege ne veux pas dire qu'on ne peux pas les muter mais les protege contre des mutations intempestives pour faire pression sur eux ou pour influer sur l'issue d'un proces . je signale aussi que le decret n'a pas a preciser la consultation du csm mais celle-ci est obligatoire . Autre chose le tribunal du travail n'est pas une juriduction inférieure par rapport a la cour d'appel (voir arborescence du pouvoir judiciaire) et il n'est que conseiller a la cs . Quand a Mr dounbouya je crois savoir il occupait déjà ce poste avant d'aller au cnc . Pour Mr barry je suis plus perplexe . le tribunal du travail étant une juridiction spéciale s'occupant de litiges en matières sociale . En tout état de cause ces messieurs et csm réagirons s'ils estiment qu'il y'a violation des textes de loi et a ce moment seulement il sera de notre devoir de relayer et expliquer leur position . Pour l'instant ce article n'a pas lieu d'être même si j'aime bien te lire . a très bientôt . | |
| Hassatou Baldé | 23/08/2011 02:09:13 |
| Pour répondre à Mamadou, je lui demande de bien lire l’article 57 du statut de la magistrature qui dit ceci art 57 : Les corps judiciaires, et dans chaque corps, les membres qui composent celui-ci, prennent rang dans l'ordre ci-après : Cour Suprême 1 - Le Premier Président de la Cour Suprême 2 - Le Procureur Général 3 - Les Présidents de Chambre et le Premier Avocat Général ; 4 - Les Conseillers et les Avocats Généraux 5 - Le Secrétaire Général 6 - Les Magistrats référendaires. Cour d’Appel 1 - Le Premier Président et le Procureur Général 2 - Les Présidents de Chambre et les Avocats Généraux 3 - Les Conseillers et les Substituts Généraux 4 - Les Magistrats honoraires. Tribunal de première Instance 1 - Le Président et le Procureur de la République 2 - Le Vice-président 3 - Les Juges 4 - Les Magistrats honoraires. Justice de paix 1 - Les Juges 2 - Les Magistrats honoraires. Tribunal de Travail 1 - Le Président 2 - Le Vice-président 3 - Les Juges 4 - Les Magistrats honoraires. 1) Je confirme qu’il existe différents degrés de juridictions. Les juridictions du premier degré (Tribunal d’Instance, de Paix etc). Le Tribunal de Travail, bien qu’étant une juridiction spéciale est une juridiction du premier degré. Les décisions rendues par ces tribunaux sont des jugements. 2) Quand les justiciables n’obtiennent pas gain de cause auprès des juridictions du premier degré, ils interjettent appel (sauf pour les jugements rendus en dernier ressort) auprès de la Cour d’Appel qui est une juridiction du second degré. A ce sujet, l’article 400 du Code de travail énonce que: L’appel des jugements du Tribunal du Travail est porté devant la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle est situé le Tribunal du Travail. Articles 78 de la loi portant réorganisation de la justice prévoit que: L’organisation et la procédure à suivre devant le Tribunal de travail sont fixées par le code du travail. Ainsi un débouté de Tribunal de Travail va interjeter appel auprès de la Cour d’Appel, et c’est la chambre sociale qui va s’en charger. A ce sujet la loi portant réorganisation de la Justice dispose : Article 13 : Chaque Cour d'Appel est divisée en trois chambres au moins : - une chambre civile, économique, administrative et sociale - une chambre d'accusation - une chambre correctionnelle Article 8 : La Cour d'Appel statue souverainement sur le fond des affaires qui lui sont soumises. Sauf disposition expresse contraire, elle statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par - les tribunaux de Première instance et les justices de Paix - les organes disciplinaires professionnels; - les décisions de toute autre juridiction, y compris professionnelle ou arbitrale, dans les cas prévus par la loi ou par la volonté des parties. C’est cette loi qui dit que le Tribunal de Travail est prévu pour la zone de Conakry, ailleurs ce sont les juridictions ordinaires (de premier degré) qui connaissent ses attributions) Articles 77 : Il est créé un Tribunal de travail pour la zone spéciale de Conakry Les autres Tribunaux de Première Instance et Justice de Paix connaissent des différends de travail dans les limites de leur ressort territorial. 3 ) Après les juridictions de premier et second degré, il y a la juridiction suprême qui ne juge que le droit. En Guinée c’est la Cour suprême. Ainsi un justiciable qui ne gagne pas son procès en appel (ou en dernier ressort au tribunal), peut se pourvoir en cassassion auprès de la Cour suprême. La loi portant réorganisation de la justice dispose que Article 6 : La Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les autres juridictions. Elle est juge de l'excès de pouvoir des autorités exécutives. Les décisions rendues par les Cours d’appel et les tribunaux sont des arrêts. | |
| Hassatou Baldé | 23/08/2011 11:03:38 |
| Une petite rectification de ma dernière phrase, les tribunaux rendent des jugements et la Cour d'appel et la Cour suprême rendent des arrêts. Donc un tribunal ne rend pas des arrêts mais des jugements. | |